AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Call Laurent Cerrer, société anonyme, dont le siège est ... aux Choux, 75003 Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section E), au profit de M. Didier X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Call Laurent Cerrer, de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., engagé le 22 juillet 1993 par la société Call Laurent Cerrer en qualité de responsable du magasin, et affecté à compter du 1er octobre 1993 à des fonctions de vendeur, a vu son contrat de travail rompu pour faute, selon lettre du 17 novembre 1993 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Call Laurent Cerrer fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel de Paris, 30 octobre 1997) de l'avoir condamnée à verser à M. X... une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, une indemnité pour rupture anticipée du contrat et une indemnité pour rupture abusive, alors, selon le moyen, que, d'une part , en retenant que les parties avaient admis l'existence d'un contrat à durée déterminée de six mois, alors que la société Call avait expressément contesté dans ses écritures la qualification de contrat à durée déterminée alléguée par le salarié, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, lorsque l'employeur allègue des motifs en apparence réels et sérieux, les juges du fond doivent former leur conviction et la motiver sans faire peser sur l'employeur la charge de la preuve ; qu'en refusant d'apprécier la réalité des faits énoncés par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, en se fondant sur un prétendu abus du droit de l'employeur lié à la conclusion d'un prétendu contrat à durée déterminée, qualification expressément contestée par l'employeur, après la formation entre les parties d'un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a statué par un motif inopérant tiré de circonstances liées à la conclusion d'un contrat à durée déterminée, insusceptible de conférer au licenciement un caractère abusif, et a ainsi violé l'article L. 122-14-6 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la société, abusant de ses prérogatives après avoir recruté le salarié par contrat à durée indéterminée, lui avait fait signer un contrat à durée déterminée comportant une période d'essai, qu'elle a rompu pour des motifs non avérés, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Call Laurent Cerrer aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille.