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12/07/2000 | FRANCE | N°98-43541

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2000, 98-43541


Attendu que M. X... a été engagé en 1980 en qualité d'aide-charcutier par M. Yu Y... ; qu'en soutenant qu'il avait toujours effectué 169 heures de travail par mois et même plus, que son employeur ne lui fournissait plus de travail et ne respectait pas les dispositions de la convention collective applicable, il a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement de rappel de salaires, de congés payés y afférents, d'indemnité de rupture et de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen et sur le second moyen pris en sa première branche :

Attendu que l'employeur f

ait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 24 février 1998) ...

Attendu que M. X... a été engagé en 1980 en qualité d'aide-charcutier par M. Yu Y... ; qu'en soutenant qu'il avait toujours effectué 169 heures de travail par mois et même plus, que son employeur ne lui fournissait plus de travail et ne respectait pas les dispositions de la convention collective applicable, il a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement de rappel de salaires, de congés payés y afférents, d'indemnité de rupture et de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen et sur le second moyen pris en sa première branche :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 24 février 1998) d'avoir accueilli les demandes du salarié, alors, selon le premier moyen, que 1° la cour d'appel ne pouvait fonder sa décision sur les dispositions de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 concernant le travail à temps partiel pour décider qu'en vertu de cette loi le contrat de travail, conclu verbalement en 1980, devait être réputé à temps complet et faire droit aux demandes du salarié sur des compléments de salaires réclamés depuis l'année 1990 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a conféré un caractère rétroactif à cette loi et violé les dispositions de l'article 2 du Code civil aux termes duquel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif ; qu'en effet la loi du 20 décembre 1993 ne contient aucune disposition transitoire, n'envisage pas le cas des situations préexistantes et ne comporte aucune obligation légale d'harmonisation des contrats de travail à temps partiel en cours à la date de son entrée en vigueur ; alors, 2° que la loi du 20 décembre 1993 n'était pas applicable en l'état aux départements et territoires d'outre-mer, conformément à son article 83 ; alors, selon le second moyen, pris en sa première branche, que, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision au regard du jugement du conseil de prud'hommes qui avait retenu que le salarié n'avait jamais contesté le montant de ses salaires et qu'à la date de son embauche le contrat de travail à temps partiel ne devait pas obligatoirement faire l'objet d'un écrit ;

Mais attendu, d'abord, que l'article 83 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 selon lequel une loi ultérieure complétera et, au besoin, adaptera les dispositions de la présente loi aux nécessités spécifiques de la lutte pour l'emploi dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon n'a pas pour conséquence de rendre ce texte inapplicable, en l'état, aux départements d'outre-mer ;

Attendu, ensuite, que depuis l'ordonnance n° 82-271 du 26 mars 1982 prévoyant le travail des salariés à temps partiel, le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner notamment la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle du travail, la répartition, sauf pour les salariés des associations d'aide à domicile, de la durée du travail entre les jours de la semaine ou, le cas échéant, les semaines du mois, ainsi que les conditions de la modification éventuelle de cette répartition ;

Attendu, enfin, que l'ordre public social impose l'application immédiate aux contrats de travail en cours et conclus avant leur entrée en vigueur des lois nouvelles ayant pour objet d'améliorer la condition ou la protection des salariés ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le second moyen pris en ses deuxième et troisième branches :

(Publication sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-43541
Date de la décision : 12/07/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER (y compris les collectivités territoriales) - Lois et règlements - Application - Loi du 20 décembre 1993 - Article 83 - Condition.

1° L'article 83 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 selon lequel une loi ultérieure complètera et, au besoin adaptera les dispositions de la présente loi aux nécessités spécifiques de la lutte pour l'emploi dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon n'a pas pour conséquence de rendre ce texte inapplicable, en l'état, aux départements d'outre-mer.

2° TRAVAIL REGLEMENTATION - Travail à temps partiel - Durée du travail - Mention au contrat de travail - Obligation - Etendue - Ordonnance du 26 mars 1982 - Portée.

2° TRAVAIL REGLEMENTATION - Travail à temps partiel - Durée du travail - Répartition - Mention au contrat - Nécessité 2° CONTRAT DE TRAVAIL - FORMATION - Conditions de forme - Travail à temps partiel - Mentions obligatoires - Durée du travail - Répartition.

2° Depuis l'ordonnance n° 82-271 du 26 mars 1982 prévoyant le travail des salariés à temps partiel, le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner notamment la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle du travail, la répartition sauf pour les salariés des associations d'aide à domicile de la durée du travail entre les jours de la semaine ou, le cas échéant, les semaines du mois, ainsi que les conditions de la modification éventuelle de cette répartition.

3° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Obligations - Loi nouvelle - Loi plus favorable au salarié - Application immédiate - Nécessité.

3° LOIS ET REGLEMENTS - Application - Application immédiate - Contrat de travail - Loi plus favorable au salarié.

3° L'ordre public social impose l'application immédiate aux contrats de travail en cours et conclus avant leur entrée en vigueur des lois nouvelles ayant pour objet d'améliorer la condition ou la protection des salariés.


Références :

1° :
2° :
Loi 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 83
Ordonnance 82-271 du 26 mars 1982

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 24 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 2000, pourvoi n°98-43541, Bull. civ. 2000 V N° 278 p. 219
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 278 p. 219

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Président : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat(s) : Avocat : M. Hennuyer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.43541
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