AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), au profit de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., ancien chirurgien-dentiste conventionné, dont la retraite a été liquidée avant le 1er janvier 1995, a perçu jusqu'à cette date l'avantage social de vieillesse complémentaire sur la base d'une valeur du point fixée à deux fois celle de la lettre C représentant la cotation de la consultation ; que postérieurement à la publication du décret n° 95-442 du 24 avril 1995 modifiant la valeur du point de retraite, la Caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes (CARD) lui a versé la prestation sur la base d'une valeur du point forfaitaire égale à deux cents francs ; que le recours de M. X... a été rejeté par l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 février 1998) ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que les lois n'ont d'effet que pour l'avenir, qu'elles n'ont point d'effet sur les droits acquis antérieurement à leur entrée en vigueur ; qu'en matière de pension de retraite, les droits des assurés sont définitivement fixés au jour de la liquidation de la pension, où leur droit est reconnu, les modalités de calcul de son montant et l'époque de son paiement déterminés, sans qu'ils puissent être ultérieurement remis en cause ; que l'article 3 du décret n° 78.283 du 28 février 1978, instituant le régime obligatoire de retraite complémentaire des chirurgiens dentistes, garantissait aux affiliés une prestation correspondant à 11,2 points de retraite par année cotisée, la valeur du point étant fixée à deux fois la valeur de la lettre clé C visée à l'article 1er b) du décret n° 71-544 du 2 juillet 1971 modifié ; qu'en appliquant à M. X..., dont la pension a été liquidée avant le 1er janvier 1995, les dispositions du décret n° 95-442 du 24 avril 1995, entrées en vigueur à cette date, et qui substituaient comme référence au calcul du montant du point de retraite à la lettre C, prévue par l'article 3 précité du décret du 28 février 1978 applicable à la pension de l'assuré, une somme forfaitaire de 200 francs pour les années 1995, 1996 et 1997, alors que la référence à la lettre C aurait porté le point à 210 francs pour 1995 et 220 francs pour 1996, d'où il résultait une atteinte aux droits acquis au bénéfice de l'affilié, la cour d'appel a violé l'article 2 du Code civil ;
Mais attendu que le décret du 24 avril 1995 est d'application immédiate aux retraites liquidées antérieurement à sa publication, en ce qu'il détermine pour l'avenir la valeur du point de retraite ;
Et attendu que la cour d'appel a exactement décidé que la valeur nouvelle du point de retraite prévue par le décret précité était applicable à compter du deuxième trimestre de l'année 1995 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juillet deux mille.