Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ensemble le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat ;
Attendu que la caisse d'allocations familiales a réclamé à Mme X... le remboursement d'allocations de logement, d'allocations au jeune enfant et d'allocations de parent isolé indûment versées de janvier 1989 à septembre 1990 et au mois de février 1993 ;
Attendu que pour faire droit aux prétentions de la Caisse, l'arrêt attaqué retient essentiellement que les allocations litigieuses sont attribuées en considération des ressources du ménage ou de celles des personnes vivant au foyer de l'allocataire et que Mme X... n'a jamais donné suite aux demandes de cet organisme concernant les revenus de la personne avec laquelle elle vivait maritalement ; qu'en outre, au mois de février 1993, elle avait quitté le logement ouvrant droit à l'allocation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... avait obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle et que si elle avait été régulièrement convoquée à l'audience du 7 mai 1997, son avocat n'avait été désigné que postérieurement aux débats, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.