Vu leur connexité, ordonne la jonction des pourvois n°s 98-19.041 et 98-19.663 ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, commun aux deux pourvois :
Vu les articles 1er, 7, 16 et 17 de la Convention franco-algérienne sur la sécurité sociale du 1er octobre 1980, ensemble l'article L. 311-7 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que M. X..., de nationalité algérienne, titulaire d'une pension d'invalidité du régime général et résidant en France, a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie la délivrance de l'attestation prévue par l'article 23 de l'arrangement administratif du 28 octobre 1981, conclu pour l'application de la convention susvisée, afin de permettre aux membres de sa famille demeurés en Algérie de bénéficier des prestations en nature des assurance maladie et maternité en application de l'article 16 de cette Convention ;
Attendu que, pour accueillir le recours de M. X... contre le refus de la Caisse de lui délivrer l'attestation demandée, l'arrêt attaqué retient, par motifs propres et adoptés, que l'article 17 de la Convention n'impose pas au travailleur algérien titulaire d'une pension d'invalidité de quitter la France pour conserver le bénéfice de ses droits, et que, selon l'interprétation donnée par la Cour de justice des Communautés européennes à propos de l'accord de coopération conclu par le règlement n° 2210-78 du 26 septembre 1978 entre la Communauté économique européenne et la Tunisie, la notion de travailleur au sens de l'article 16 de la Convention franco-algérienne englobe à la fois les travailleurs actifs et ceux qui ont quitté le marché du travail après avoir atteint l'âge requis pour bénéficier d'une pension de vieillesse ou après avoir été victimes d'un des risques donnant droit à des allocations au titre d'autres branches de la sécurité sociale ;
Attendu cependant que l'accord de coopération entre la Communauté européenne et l'Algérie ne s'applique aux membres de la famille d'un travailleur que pour autant qu'ils résident avec lui ; que la Convention franco-algérienne détermine son champ d'application particulier, que son article 17, alinéa 3, concerne seulement les titulaires d'une pension d'invalidité au titre de la seule législation de l'un des Etats contractants lorsqu'ils résident sur le territoire de l'autre Etat, et que son article 16 ne s'applique qu'aux travailleurs exerçant une activité salariée, à l'exclusion de ceux qui perçoivent une rente ou une pension au titre d'une autre branche de la sécurité sociale ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations que M. X..., titulaire d'une pension d'invalidité du régime français résidait en France et que sa famille résidait en Algérie, de sorte que sa situation n'entrait pas dans les prévisions des articles 16 et 17 de la Convention franco-algérienne, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.