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12/09/2000 | FRANCE | N°00-80136

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 septembre 2000, 00-80136


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle A. BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Joël, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 10 novembre 1999, qui, dans la procédur

e suivie contre personne non dénommée du chef de violation du secret professionnel, a c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle A. BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Joël, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 10 novembre 1999, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée du chef de violation du secret professionnel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 3 , du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 378 ancien du Code pénal, 226-13 et suivants du nouveau Code pénal, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance de non-lieu ;

"aux motifs que l'information n'a pas permis de réunir contre quiconque des charges suffisantes du chef de violation du secret médical ; que bien plus le délit de violation du secret professionnel est un délit instantané, qu'il s'est écoulé plus de trois ans entre le 10 octobre 1990, date à laquelle Mme Simon Y... a révélé au président de la commission d'accès aux documents administratifs la situation personnelle de Joël X... et le moment où celui-ci a déposé plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction du Mans, ce qui ne peut que conduire à considérer que, de toute façon et dès l'origine, les faits énoncés étaient prescrits ;

"alors que l'exposant faisait valoir qu'il était établi par les réquisitions du procureur de la République que la lettre du 10 octobre 1990 a été portée à la connaissance de la CADA lors de la séance du 25 octobre 1990, que, le délai de trois ans n'était donc pas écoulé au jour de la constitution de partie civile du 11 octobre 1993 ;

qu'en retenant que le délit de violation du secret professionnel est un délit instantané, qu'il s'est écoulé plus de trois ans entre le 10 octobre 1990, date à laquelle Mme Simon Y... a révélé au président de la commission d'accès aux documents administratifs la situation personnelle de Joël X... et le moment où celui-ci a déposé plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction du Mans, la chambre d'accusation qui retient la date à laquelle a été écrite la lettre sans constater la date à laquelle l'information a été communiquée au président de la CADA n'a de ce fait pas légalement justifié sa décision au regard des articles 8 du Code de procédure pénale et 378 de l'ancien Code pénal" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que, dès lors, le moyen qui critique les énonciations surabondantes de l'arrêt relatives à la prescription, est inopérant ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Anzani conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-80136
Date de la décision : 12/09/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, 10 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 sep. 2000, pourvoi n°00-80136


Composition du Tribunal
Président : Président : M. JOLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.80136
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