AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 24 novembre 1999, qui, pour infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, l'a condamné à 2 amendes de 8 000 francs chacune et a ordonné la publication et l'affichage de la décision ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, les délits prévus par l'article L. 263- 2 du Code du travail sont constitués en cas de faute non intentionnelle entrant dans les prévisions de l'article 121-3, alinéa 3, du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen, inopérant, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Desportes conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;