REJET du pourvoi formé par :
- l'association X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 14 décembre 1999, qui, dans l'information suivie contre Y..., Z..., A..., B... et C..., des chefs d'infraction à la législation sur les substances vénéneuses, infraction à la loi relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits dopants, incitation à l'usage des produits dopants, exercice illégal de la médecine, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile.
LA COUR,
Vu l'article 575, alinéa 2.2°, du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er et suivants de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999, 1382 et 1383 du Code civil, 2, 575, alinéa 2.2°, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile que l'association X... a régularisée dans l'information ouverte pour trafic de produits dopants contre son trésorier, M. B..., et contre un de ses salariés, M. Z... ;
" aux motifs que "selon les termes de l'article 2 du Code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction" (cf. arrêt attaqué, p. 7, 3e considérant) ; "qu'il suffit, à cet égard, que les circonstances sur lesquelles s'appuie le demandeur permettent au juge d'admettre comme possible l'existence dudit préjudice (cf. Cass. crim., 23 juillet 1974), et qu'il appartient au juge de rechercher si l'intéressé pouvait justifier d'un intérêt éventuel à agir, sans pouvoir écarter la constitution de partie civile par des motifs purement abstraits (cf. Cass. crim., 6 février 1996), (cf. arrêt attaqué, p. 7, 4e considérant) ;
" qu'en ce qui concerne l'association X..., régulièrement déclarée, que son objet social selon les statuts est le suivant :
article 2. Objet : la présente association est un groupement civil s'interdisant de réaliser des bénéfices en vue de leur partage entre ses membres, et qui a pour objet : le développement de l'exercice du sport cycliste en général, l'incitation à la pratique de ce sport par toutes les catégories socio-professionnelles sous quelque dénomination catégorielle que ce soit, cyclisme de compétition ou amateur, cyclotourisme, va et toutes activités similaires ; plus particulièrement la création et la gestion d'un groupe sportif de coureurs cyclistes professionnels dénommé "D..." au sens défini par l'article 1.1.040 du règlement de E... pour promouvoir l'image de marque de F... en sa qualité de "sponsor principal" par la mise en oeuvre de tous moyens économiques appropriés, notamment participations aux grandes compétitions cyclistes internationales sous la marque exclusive de F..., emploi de matériels logistiques également particularisés au nom de F... ainsi que tous autres supports publicitaires personnalisés procédant de l'activité sportive et de ses prolongements en matière de relations publiques, et de recevoir, en contrepartie directe, un soutien matériel et financier nécessaire à la réalisation de cet objet ; et, plus généralement, toutes opérations susceptibles de favoriser ou de faciliter la réalisation de cet objet de façon directe ou indirecte (cf. arrêt attaqué, p. 8, 1er considérant) ;
" que les préoccupations purement commerciales et économiques reflétées par ses statuts, ne permettent pas à l'association X..., nonobstant la mise en examen à titre personnel de son trésorier, B..., et de l'un de ses salariés, Z..., d'invoquer un préjudice même éventuel, direct et personnel, susceptible de résulter d'infraction étrangère à son objet (cf. arrêt attaqué, p. 8, 2e considérant) ;
" alors qu'est recevable à se constituer partie civile, toute partie à qui les faits formant l'objet de la poursuite peuvent avoir causé un préjudice personnel et direct ; qu'en énonçant, pour justifier que tel n'est le cas de l'association X... pour les faits imputés à B... et Z... (participation à un trafic de produits dopants), que l'objet de cette association répond à des "préoccupations purement commerciales et économiques", sans se demander si les faits formant l'objet de la poursuite diligentée contre B... et Z..., parce qu'ils ont discrédité l'action promotionnelle dont l'association X... est chargée de mener à bien, et parce qu'ils ont, dès lors, porté atteinte aux intérêts patrimoniaux de cette association, ne lui a pas causé un dommage personnel et direct, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'association X..., gestionnaire du " D... ", dont l'objet est de promouvoir l'image de marque de la société F..., en sa qualité de " sponsor " principal d'une formation de coureurs cyclistes professionnels, s'est constituée partie civile au cours de l'information ouverte contre les personnes précitées, pour des infractions liées à la pratique du dopage ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable la constitution de partie civile de cette association, la chambre d'accusation retient que les " préoccupations purement commerciales et économiques reflétées par ses statuts ne lui permettent pas, nonobstant la mise en examen de son trésorier B... et de l'un de ses salariés Z..., d'invoquer un préjudice même éventuel, direct et personnel, susceptible de résulter d'infractions étrangères à son objet " ;
Attendu qu'en prononçant ainsi l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;
Qu'en effet, ne peut qu'être indirect, pour une association gestionnaire d'un groupe sportif, le préjudice résultant du discrédit que porterait à l'action promotionnelle de son sponsor, la mise en examen d'un dirigeant et d'un salarié à raison d'infractions liées à la pratique du dopage ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.