La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/10/2000 | FRANCE | N°99-12722

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 octobre 2000, 99-12722


Sur le premier moyen :

Vu l'article 9 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 1998), que Mme Z..., aux droits de laquelle se trouve Mme Y..., a donné à bail à Mme X..., aux droits de laquelle se trouve la société Rox Mariel, divers locaux à usage commercial ; que le bailleur a fait délivrer à son locataire un congé avec refus de renouvellement et refus de paiement d'une indemnité d'éviction et l'a assigné en expulsion ;

Attendu que pour accueillir la demande de Mme Y..., l'arrêt retient que la société Rox Marie

l se trouve aux droits de Mme X..., laquelle ne pouvait céder plus de droits qu'elle...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 9 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 1998), que Mme Z..., aux droits de laquelle se trouve Mme Y..., a donné à bail à Mme X..., aux droits de laquelle se trouve la société Rox Mariel, divers locaux à usage commercial ; que le bailleur a fait délivrer à son locataire un congé avec refus de renouvellement et refus de paiement d'une indemnité d'éviction et l'a assigné en expulsion ;

Attendu que pour accueillir la demande de Mme Y..., l'arrêt retient que la société Rox Mariel se trouve aux droits de Mme X..., laquelle ne pouvait céder plus de droits qu'elle n'en possédait elle-même, que la bailleresse est donc fondée à se prévaloir des infractions commises, que ce soit par la société Rox Mariel elle-même, ou comme venant aux droits et obligations de Mme X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le bailleur ne peut relever comme motifs graves et légitimes de refus de renouvellement que des faits imputables au locataire sortant lui-même, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la société Rox Mariel ne peut bénéficier ni du droit au maintien dans les lieux, ni d'une indemnité d'éviction et qu'elle devra libérer les lieux, l'arrêt rendu le 18 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 99-12722
Date de la décision : 04/10/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Renouvellement - Refus - Motifs graves et légitimes - Manquements aux clauses du bail - Faits imputables au preneur sortant - Nécessité .

BAIL COMMERCIAL - Renouvellement - Refus - Motifs graves et légitimes - Manquements aux clauses du bail - Faits imputables au cédant du bail - Portée

BAIL COMMERCIAL - Indemnité d'éviction - Conditions - Absence de motifs graves et légitimes de refus de renouvellement

Le bailleur ne peut relever comme motifs graves et légitimes de refus de renouvellement que des faits imputables au locataire sortant lui-même. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui refuse d'accorder une indemnité d'éviction au cessionnaire d'un bail au motif que la bailleresse est fondée à se prévaloir des infractions commises par celui-ci en tant qu'il vient aux droits et obligations du cédant.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 9

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 oct. 2000, pourvoi n°99-12722, Bull. civ. 2000 III N° 155 p. 109
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 III N° 155 p. 109

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Betoulle.
Avocat(s) : Avocats : M. Vuitton, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.12722
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award