CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Daniel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, en date du 27 septembre 1999, qui, pour exposition, mise en vente et vente de marchandises dont l'identification a été altérée, l'a condamné à 20 000 francs d'amende, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation : (Publication sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 217-3, L. 213-4 et L. 216-2 du Code de la consommation, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la confiscation des bouteilles séquestrées ;
" au motif que, par application de l'article L. 216-2 du Code de la consommation, la Cour ordonnera la confiscation des bouteilles séquestrées conformément au procès-verbal de constat du 13 janvier 1998 de Me Y..., huissier de justice ;
" alors que l'article L. 217-3 du Code de la consommation qui punit ceux qui sciemment auront exposé, mis en vente ou vendu des marchandises dont les signes d'identification ont été altérés ou qui les auront détenues dans leurs locaux commerciaux dispose que les personnes seront punies de peines portées par l'article L. 213-4 dudit Code qui ne prévoit aucune confiscation, l'article L. 216-2 qui permet une telle mesure étant au surplus radicalement inapplicable en cas de saisie pratiquée par un particulier " ;
Vu l'article 111-3 du Code pénal ;
Attendu que, selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;
Attendu qu'après avoir déclaré le prévenu coupable de mise en vente de marchandise dont l'identification a été altérée, la cour d'appel a ordonné à titre de peine complémentaire la confiscation des produits saisis ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine complémentaire non prévue par les articles L. 217-3 et L. 217-4 du Code de la consommation réprimant le délit reproché, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 27 septembre 1999, en ses seules dispositions ayant ordonné la confiscation des produits saisis, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.