Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société Diffusion Service par jugement du 21 mars 1997 du tribunal de commerce, l'URSSAF a déclaré une créance de cotisations sur salaires de 18 261 francs ; que M. X..., mandataire liquidateur, a contesté cette déclaration pour un montant de 5 472,60 francs correspondant aux rémunérations non versées à un salarié en février et mars 1997 ; que la cour d'appel (Besançon, 14 octobre 1998) a admis la créance de l'URSSAF pour son entier montant ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que seules les sommes effectivement versées à titre de rémunération peuvent donner lieu au paiement des cotisations d'assurances sociales ; qu'en déclarant que l'URSSAF était fondée à réclamer à l'employeur le paiement de cotisations sur des salaires qui n'avaient pas été perçus, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'après avoir constaté qu'en février et mars 1997, le salarié avait effectué son travail, de sorte que les salaires étaient dus, la cour d'appel a exactement décidé que l'employeur étant débiteur des cotisations sociales afférentes à ces salaires, cette créance de cotisations devait être admise au passif de la procédure collective ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.