AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gabriel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, en date du 2 novembre 1999, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ainsi qu'à trois ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510, 513, 592 et 591 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué constate, d'une part, (p. 1) que la cour d'appel était composée lors des débats, du délibéré et du prononcé de la décision de M. Mauri, président, et MM. Z... et Y..., conseillers, et, d'autre part, (p. 2) que le conseiller M. Grafmuller a été entendu en son rapport ;
"alors que le conseiller chargé du rapport oral dans une affaire soumise à la cour d'appel doit faire partie de la chambre des appels correctionnels qui rend la décision, cette chambre étant composée d'un président de chambre et de deux conseillers ; qu'en outre, sont nulles les décisions rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ; qu'en l'espèce, les mentions contradictoires de l'arrêt ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition de la cour d'appel, en violation des textes susvisés" ;
Vu les articles 485, 510, 512 et 592 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu ;
Attendu que l'arrêt attaqué énonce qu'à l'audience des débats tenue le 12 octobre 1999, la cour d'appel était composée de M. Mauri, de M. Z... et de M. Y... et, qu'à la même audience, M. Grafmuller, a été entendu en son rapport ;
Mais attendu qu'en l'état de ces mentions contradictoires, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nouméa, en date du 2 novembre 1999 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nouméa, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Joly conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;