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24/10/2000 | FRANCE | N°00-80282

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 octobre 2000, 00-80282


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marie-Christine, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation du tribunal supérieur d'appel de MAMO

UDZOU, en date du 13 décembre 1999, qui, dans l'information suivie contre Jean-Marc C....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marie-Christine, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation du tribunal supérieur d'appel de MAMOUDZOU, en date du 13 décembre 1999, qui, dans l'information suivie contre Jean-Marc C..., André Y..., Paul Z... et Marc B... du chef de dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 198, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a décidé n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile déposé par Marie-Christine X... du chef de dénonciation calomnieuse, après avoir écarté des débats le dossier déposé lors de l'audience par son avocat ;

"aux motifs que l'avocat de Marie-Christine X... a déposé son mémoire en défense le 4 novembre 1999 et son mémoire en réplique le 30 novembre 1999 ; qu'il a déposé un dossier lors de l'audience de ce jour, 13 décembre 1999 (arrêt, p. 4 9) ; qu'il convient en conséquence de déclarer ledit appel recevable ; que le dossier remis à l'issue de l'audience par M. le Bâtonnier Kamardine a été déposé sans respecter les dispositions de l'article 198 du Code de procédure pénale ; que ce dossier sera écarté des débats (arrêt p. 5 2) ;

"alors que, dès lors que son mémoire, régulièrement déposé, y fait allusion, une partie est en droit de produire devant la chambre d'accusation toute pièce ou document qu'elle estime utile à ses intérêts ; qu'il appartient alors aux juges de soumettre ladite pièce aux débats contradictoires ; que l'avocat de Marie-Christine X... ayant régulièrement déposé ses mémoires, il appartenait à la chambre d'accusation de soumettre aux débats contradictoires les pièces et documents figurant dans le dossier remis le jour de l'audience et qui étaient visés dans les mémoires ;

qu'en écartant néanmoins les pièces et documents contenus dans ce dossier, la chambre d'accusation n'a pas répondu aux articulations essentielles des mémoires de Marie-Christine X..., qui s'appuyaient sur eux et avec lesquels elles faisaient corps, privant ainsi sa décision, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu qu'en écartant des débats les pièces remises à l'issue de l'audience par l'avocat de la demanderesse au motif que leur production avait eu lieu au mépris de l'article 198 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation, qui n'était pas tenue de rouvrir les débats pour assurer leur discussion contradictoire, n'a pas méconnu les textes visés au moyen, lequel doit, dès lors, être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a décidé n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de Marie-Christine X... du chef de dénonciation calomnieuse ;

"aux motifs que la dénonciation du 29 avril 1997 comporte une longue série de faits circonstanciés et datés qui sont rapportés avec une grande et étonnante minutie et qui rappellent divers incidents, tel l'abordage de la vedette des Douanes, le 23 janvier 1997, de nuit, par une barque "Yamaha" transportant des passagers, ou la manifestation de femmes mahoraises du 17 décembre 1996 ; que d'autres éléments de la dénonciation relèvent d'une interprétation subjective de la part des auteurs qui portent un jugement personnel sur les qualités humaines et relationnelles de leur chef de service ; que d'autres critiques concernent des décisions prises par le chef de service en matière de transaction douanière, de taxation, de recrutement de personnel, d'organisation du service, ou des modalités de l'accueil d'un nouveau collège, décisions qui relèvent de sa compétence ; qu'il n'a pas été démontré que ces faits se soient avérés inexacts ; qu'il a été démontré que Marie-Christine X... disposait de la gratuité de son logement, qu'elle utilisait les services d'une employée de maison rétribuée par la collectivité territoriale, et qui percevait des reliquats contentieux, et ce, avec l'assentiment exprès de son autorité de tutelle ; qu'une facture de téléphone personnelle de Marie-Christine X... s'est trouvée malencontreusement remise à l'encaissement ; que Marie-Christine X... disposait de véhicules de fonction, ce qui se justifiait compte tenu de l'éclatement des Services de Douanes en petit et Grande Terre ; qu'elle a mis à l'écart à juste titre un carton de vin remis en cadeau de fin d'année au Service des Douanes

; qu'elle a demandé une rectification du procès-verbal du Comité Technique Paritaire, ayant signé un premier document ne correspondant pas au compte rendu de la réunion ;

que des factures proforma ont été utilisées comme l'atteste M. D..., informaticien ; que la partie civile ne parvient pas à démontrer la fausseté des faits révélés ; qu'en réalité, elle se justifie au regard des critiques formulées à son encontre, ou reformule les propos dénonciateurs en leur attribuant une qualification qu'ils n'avaient pas, ce qui ne suffit pas à rapporter la preuve de leur fausseté ; que, dès lors, faute de démontrer la fausseté des faits révélés, la qualification de dénonciation calomnieuse ne peut prospérer ; que, par ailleurs, la partie civile tente de démontrer le caractère tendancieux de la dénonciation qui, par l'effet d'une dénaturation, pourrait revêtir le caractère calomnieux répréhensible ;

que, cependant, les dénonciateurs se sont bien gardés de qualifier, notamment pénalement, les faits révélés ; qu'ils ne visent pas des faits de faux et usage de faux, ou de détournement de fonds publics, ou encore de mise en danger d'autrui, ou de discrimination raciale ;

qu'ils ont décrit des faits, certes nombreux et détaillés, mais de manière administrativement objective, ou en portant des jugements de valeur ou des appréciations techniques ; que le caractère tendancieux et calomniateur de la dénonciation aurait pu se déduire de l'abondance des faits révélés et de la minutie suspecte avec laquelle ils sont décrits, si les agents des Douanes n'avaient pas pour devoir de rendre compte ;

1 )"alors qu'en se bornant à affirmer, d'une manière globale, que Marie-Christine X... ne démontrait pas la fausseté des faits révélés, sans constater que chacun des faits dénoncés dans le document du 29 avril 1997 et qui étaient de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires, auraient été exacts, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs ;

2 )"alors que le fait de dénoncer des faits vrais en les présentant de telle sorte qu'ils prennent une apparence délictueuse est de nature à caractériser le délit de dénonciation calomnieuse, quand bien même l'auteur de la dénonciation ne les aurait pas lui-même qualifiés ; qu'en refusant néanmoins d'examiner les faits dénoncés au regard du caractère tendancieux de la dénonciation, au motif inopérant que les dénonciateurs ne les avaient pas qualifiés, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a décidé n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de Marie-Christine X... du chef de dénonciation calomnieuse ;

"aux motifs que le caractère tendancieux et calomniateur de la dénonciation aurait pu se déduire de l'abondance des faits révélés et de la minutie suspecte avec laquelle ils sont décrits, si les agents des Douanes n'avaient pas pour devoir de rendre compte ; qu'en effet, il résulte de ses déclarations que le Directeur Général des Douanes et des Droits indirects (D72) considère que le document litigieux "constitue un compte-rendu par lequel les signataires portent à la connaissance du directeur général, par la voie hiérarchique, les difficultés qu'ils rencontrent dans l'exercice de leur activité professionnelle" ; que ce même directeur général précise que les agents des douanes sont soumis à des règles déontologiques selon lesquelles ils doivent respecter l'autorité hiérarchique, se soumettre à ses instructions et rendre compte ponctuellement de leurs activités et des difficultés rencontrées ; qu'une note de la Direction Générale des Douanes et des Droits indirects en date du 8 mai 1998 rappelle et précise les dispositions de l'article 28 de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 relatives à l'obligation et à l'exigence du compte rendu qui s'imposent aux agents des douanes ; que, selon cette note, les agents des douanes sont tenus de rendre compte objectivement d'incidents, de faits particuliers et de toute anomalie survenus et concernant des tiers ou uniquement des agents ; que, dès lors, le document litigieux relatif au dysfonctionnement du Service des Douanes de Mayotte, qualifié de compte rendu de difficultés dans l'exercice des activités professionnelles par l'autorité supérieure, ne revêt pas le caractère de spontanéité exigé par l'article 226-10 du Code pénal, compte tenu du devoir de rendre compte qui s'impose aux agents des douanes ; qu'il s'agit d'un rapport établi conformément aux dispositions de l'article 28 de la loi précitée ; qu'il n'a pas le caractère d'une dénonciation spontanée ;

1 )alors que Marie-Christine X... soutenait que la note de la Direction Générale des Douanes et des Droits indirects du 8 mai 1998 précisait très précisément les hypothèses dans lesquelles l'agent devait rendre compte ; qu'elle ajoutait qu'aucun des faits dénoncés n'entrait dans l'une ou l'autre de ces hypothèses, notamment en raison du fait que les dénonciateurs n'avaient pas fait état de leur activité, mais de celle de leur chef de service, et qu'ils avaient dénoncé des faits auxquels ils n'avaient pas personnellement assisté ; que Marie-Christine X... faisait également valoir que, selon l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983, les agents doivent rendre compte à la demande de leur supérieur hiérarchique, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; qu'en s'abstenant de répondre à cette articulation essentielle du mémoire de Marie-Christine X..., la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs ;

2 )"alors que Marie-Christine X... soutenait qu'il n'existait pas de lien hiérarchique entre la Direction Générale des Douanes et le Service des Douanes, qui était directement rattaché au préfet, selon le régime spécifique en vigueur à Mayotte ; qu'elle en déduisait que les dénonciateurs n'avaient aucune obligation de rendre compte à cette autorité, à laquelle ils n'étaient pas soumis ;

qu'en s'abstenant de répondre à cette articulation essentielle du mémoire de Marie-Christine X..., la chambre d'accusation a une nouvelle fois privé sa décision de motifs" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles des mémoires déposés par la partie civile, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ;

Attendu que la demanderesse se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, les moyens sont irrecevables ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le POURVOI ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Joly conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-80282
Date de la décision : 24/10/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le premier moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Pièces produites à l'issue de l'audience - Versement aux débats (non) - Réouverture des débats - Nécessité (non).


Références :

Code de procédure pénale 198

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 oct. 2000, pourvoi n°00-80282


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.80282
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