AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Rafael, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 7 octobre 1999, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de blessures involontaires, a déclaré irrecevable son appel formé contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 183, 186, 498, 514, alinéa 1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs et défaut de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé par Rafaël X... à l'encontre de l'ordonnance de non-lieu en date du 10 mai 1999 ;
" aux motifs que l'appel susvisé a été interjeté plus de dix jours après la notification de l'ordonnance entreprise ; qu'en application des articles 498 et 514, alinéa 1, du Code de procédure pénale, il convient de le déclarer irrecevable ;
" alors que les articles 498 et 514, alinéa 1 concernent la procédure d'appel des jugements ; qu'en fondant sur ces dispositions sa décision de dire irrecevable l'appel formé par Rafaël X... à l'encontre d'une ordonnance de non-lieu, la cour d'appel a violé les textes précités par fausse application ;
" et alors que, en toute hypothèse, le délai d'appel ne doit être calculé à compter du lendemain du jour de la notification de la décision attaquée à la partie civile par lettre recommandée que pour autant qu'il résulte du dossier que cette lettre a effectivement été distribuée à son destinataire le lendemain de son envoi ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait sans rechercher si Rafaël X... avait bien reçu le 11 mai 1999 la lettre recommandée par laquelle lui a été notifiée le 10 mai 1999 l'ordonnance de non-lieu rendue le même jour, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard des textes précités " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué ainsi que des mentions faisant foi jusqu'à inscription de faux figurant sur l'ordonnance entreprise, que celle-ci a été notifiée et qu'une copie en a été adressée à la partie civile et à son avocat, par lettre recommandée du 10 mai 1999 ; que la partie civile a interjeté appel par acte du 25 mai 1999 ;
Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable, les juges retiennent que l'appel a été formé plus de dix jours après la notification de l'ordonnance entreprise ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a fait l'exacte application des articles 183 et 186 du Code de procédure pénale ;
Qu'en effet, selon le dernier de ces textes, le délai d'appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu court à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée portant notification de la décision ;
D'où il suit qu'en dépit du visa erroné par l'arrêt attaqué des articles 498 et 514, alinéa 1er du Code de procédure pénale, inapplicables en l'espèce, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Joly conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;