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24/10/2000 | FRANCE | N°98-16299

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 octobre 2000, 98-16299


Sur le moyen unique :

Vu l'article 2 de la loi du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, la demande en paiement direct vaut attribution au bénéficiaire des sommes qui en font l'objet au fur et à mesure qu'elles deviennent exigibles ; que le tiers est tenu de verser directement ces sommes au bénéficiaire selon les échéances fixées par le jugement ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande en paiement direct dirigée contre l'employeur du débiteur de la pension, le jugement attaqué énonce

qu'aucun texte ne prévoit la possibilité de déclarer le tiers saisi personnel...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2 de la loi du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, la demande en paiement direct vaut attribution au bénéficiaire des sommes qui en font l'objet au fur et à mesure qu'elles deviennent exigibles ; que le tiers est tenu de verser directement ces sommes au bénéficiaire selon les échéances fixées par le jugement ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande en paiement direct dirigée contre l'employeur du débiteur de la pension, le jugement attaqué énonce qu'aucun texte ne prévoit la possibilité de déclarer le tiers saisi personnellement débiteur des pensions alimentaires dues par son salarié ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du texte susvisé que le tiers devient, par le seul effet de la notification par huissier de la demande de paiement, directement et personnellement obligé au règlement des sommes réclamées, le tribunal a violé ledit texte par refus d'application ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 juin 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Cannes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-16299
Date de la décision : 24/10/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ALIMENTS - Pension alimentaire - Paiement direct - Tiers débiteur - Obligations .

ALIMENTS - Pension alimentaire - Paiement direct - Demande - Notification au tiers saisi - Effet

Il résulte de l'article 2 de la loi du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire, selon lequel la demande en paiement direct vaut attribution au bénéficiaire des sommes qui en font l'objet au fur et à mesure de leur exigibilité, que le tiers est tenu de verser directement ces sommes au bénéficiaire selon les échéances fixées par le jugement, et qu'il devient, par le seul effet de la notification par huissier de la demande de paiement, directement et personnellement obligé au règlement des sommes réclamées.


Références :

Loi 73-5 du 02 janvier 1973 art. 2

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer, 10 juin 1997

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1994-07-06, Bulletin 1994, II, n° 179, p. 103 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 oct. 2000, pourvoi n°98-16299, Bull. civ. 2000 I N° 258 p. 168
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 I N° 258 p. 168

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Durieux.
Avocat(s) : Avocats : MM. Roger, Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.16299
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