Sur le moyen unique :
Vu l'article 2 de la loi du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, la demande en paiement direct vaut attribution au bénéficiaire des sommes qui en font l'objet au fur et à mesure qu'elles deviennent exigibles ; que le tiers est tenu de verser directement ces sommes au bénéficiaire selon les échéances fixées par le jugement ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande en paiement direct dirigée contre l'employeur du débiteur de la pension, le jugement attaqué énonce qu'aucun texte ne prévoit la possibilité de déclarer le tiers saisi personnellement débiteur des pensions alimentaires dues par son salarié ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du texte susvisé que le tiers devient, par le seul effet de la notification par huissier de la demande de paiement, directement et personnellement obligé au règlement des sommes réclamées, le tribunal a violé ledit texte par refus d'application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 juin 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Cannes.