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30/10/2000 | FRANCE | N°99-87330

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 octobre 2000, 99-87330


REJET des pourvois formés par :
- X... Michel,
- le fonds de garantie contre les accidents, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, du 3 novembre 1999, qui, dans la procédure suivie contre le premier pour blessures involontaires, a prononcé la nullité de son contrat d'assurance.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Michel X..., pris de la loi du 5 juillet 1985, L. 113-2.2° et 3°, L. 113-8 et

L. 113-9 du Code des assurances, 388-1 et 593 du Code de procédure pénale, défa...

REJET des pourvois formés par :
- X... Michel,
- le fonds de garantie contre les accidents, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, du 3 novembre 1999, qui, dans la procédure suivie contre le premier pour blessures involontaires, a prononcé la nullité de son contrat d'assurance.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Michel X..., pris de la loi du 5 juillet 1985, L. 113-2.2° et 3°, L. 113-8 et L. 113-9 du Code des assurances, 388-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a annulé la police d'assurance souscrite par Michel X... le 26 mars 1994 sous le n° AA2443502 et mis la compagnie Les Assurances du Crédit Mutuel hors de cause ;
" aux motifs qu'il résulte des pièces du dossier que, le 26 mars 1994, Michel X... avait souscrit auprès de la CACM une police d'assurances qui, initialement, couvrait une Seat et qui, à la suite d'un avenant du 26 septembre 1997, portait sur la BMW impliquée dans l'accident ; que, par un jugement du 12 février 1996, Michel X... a été condamné par le tribunal correctionnel de Dijon pour conduite en état alcoolique, avec suspension de son permis de conduire pendant 14 mois ; que Michel X... ne prouve pas avoir déclaré cette condamnation ; que, certes, l'avenant du 26 septembre 1997 n'est pas produit, mais la preuve de l'existence de la déclaration incombe à l'assuré ; que cette absence de déclaration est intentionnelle dans le but d'éviter une majoration de prime ; qu'en effet, "postérieurement" (sic) à l'accident, Michel X... a signé des avenants les 28 février, 11 juin et 24 septembre 1996 sur lesquels figure une réponse négative aux questions relatives à la conduite en état alcoolique et à la suspension du permis de conduire ;
" alors, d'une part, que l'assureur qui soulève une exception de nullité de la police d'assurance pour réticence (défaut de déclaration d'une modification de risque) doit rapporter la preuve de la nullité, c'est-à-dire démontrer le défaut de déclaration ; qu'en affirmant que la preuve de l'existence de la déclaration incombait à l'assuré, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, et violé les textes susvisés ;
" alors, d'autre part, que l'assureur qui, pour refuser de garantir les dommages causés par un véhicule impliqué dans un accident, invoque la nullité de la police d'assurance, doit démontrer que le contrat dont la nullité est invoquée couvrait bien le véhicule impliqué dans l'accident et doit, en cas de contestation sur ce point, produire la police afférente à ce véhicule ; qu'en constatant expressément que la BMW impliquée dans l'accident était assurée depuis le 26 septembre 1997 et que "l'avenant du 26 septembre 1997" portant sur ce véhicule n'était pas produit aux débats ce qui impliquait que l'existence d'un "avenant" du 26 septembre 1997 n'était pas prouvée, et que l'assureur ne démontrait pas que la police n° AA2443502 souscrite le 26 mars 1994 portait sur la BMW, tout en affirmant qu'il n'était pas contestable que cette police couvrait bien ce véhicule, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" alors, de surcroît, que le dossier de la procédure ne comprend ni la police du 26 mars 1994, ni les avenants de 1996, ni "l'avenant" du 26 septembre 1997, ni aucun autre document d'assurance ; qu'en affirmant néanmoins qu'il résultait "des pièces du dossier" que le contrat du 26 mars 1994 couvrait la BMW impliquée dans l'accident, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" alors, enfin, qu'en déduisant la prétendue mauvaise foi de Michel X... du contenu de 3 avenants au contrat du 24 mars 1994, dont il n'était pas démontré avec certitude qu'il couvrait la BMW, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé pour le Fonds de garantie contre les accidents, pris de violation des articles L. 113-2 et L. 113-8 du Code des assurances et 591 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a annulé la police d'assurances souscrite par Michel X... le 26 mars 1994 auprès de la Compagnie des Assurances du Crédit Mutuel et mis cette compagnie hors de cause ;
" aux motifs que lors de la souscription du contrat, Michel X... a déclaré qu'au cours des 5 dernières années il n'avait fait l'objet, ni d'un procès-verbal pour conduite en état alcoolique, ni d'une annulation ou d'une suspension de son permis de conduire d'une durée supérieure à 2 mois ; que, par jugement du 12 février 1996, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Dijon pour conduite en état alcoolique à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, deux mille francs d'amende et 14 mois de suspension de son permis de conduire, avec exécution provisoire ; qu'il n'est pas soutenu que ce jugement ait fait l'objet d'un appel ; que cette condamnation qui modifiait la situation déclarée au moment de la souscription de la police changeait les conditions d'appréciation du risque pour l'assureur ; qu'en conséquence, elle aurait dû être déclarée à celui-ci, conformément à l'article L. 113-2 du Code des assurances ; que Michel X... ne prouve ni même n'allège l'avoir fait ; que certes l'avenant du 26 septembre 1997 n'est pas produit mais que la preuve de l'existence de la déclaration incombe à l'assuré ; que cette dissimulation diminuait l'opinion du risque pour la CACM comme le prouvent en tant que de besoin les dispositions de l'article A 335-9-2 du Code des assurances qui prévoient qu'en cas d'infraction aux règles de la circulation avec suspension du permis de conduire pour une durée de plus de 6 mois (sans qu'il soit nécessaire qu'un accident ait eu lieu), la prime d'assurance pourra être majorée de 100 % ; enfin que cette absence de déclaration n'est pas la conséquence d'un oubli ou d'un manque d'information mais a été intentionnelle dans le but d'éviter une majoration de prime ; qu'en effet, postérieurement à l'accident, Michel X... a signé des avenants les 28 février, 11 juin et 24 septembre 1996 sur chacun desquels figure une réponse négative aux questions relatives à la conduite en état alcoolique et à la suspension du permis de conduire ; que la sanction est l'annulation du contrat en vertu de l'article L. 113-8 du Code des assurances ; qu'en conséquence la CACM doit être mise hors de cause ;
" alors que la non-déclaration de circonstances nouvelles en cours de contrat est sanctionnée par la déchéance (si le contrat le prévoit) ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a cependant prononcé l'annulation du contrat d'assurances souscrit par Michel X..., au motif que postérieurement à la souscription du contrat, Michel X... avait omis de déclarer une circonstance nouvelle en cours de contrat, qui modifiait la situation déclarée lors de la souscription " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, dans les poursuites exercées contre Michel X... pour blessures involontaires, les Assurances du Crédit Mutuel, assureur du prévenu, sont intervenues à l'instance et ont soulevé, pour décliner leur garantie, une exception de nullité du contrat d'assurance ;
Attendu que, pour accueillir l'exception, les juges d'appel relèvent que le prévenu a, postérieurement à la souscription de la police, fait l'objet, le 12 février 1996, d'une condamnation pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique sanctionnée par la suspension de son permis de conduire ; qu'ils retiennent que, s'agissant d'une circonstance nouvelle qui a eu pour conséquence d'aggraver le risque et de rendre inexactes les réponses faites à l'assureur dans le formulaire de déclaration complété lors de la souscription du contrat, elle aurait dû faire l'objet d'une déclaration conformément à l'article L. 113-2 du Code des assurances ; qu'ils énoncent que l'assuré ne justifie pas l'avoir faite, notamment à la date de l'avenant, du 26 septembre 1997, portant transfert de la police souscrite sur le véhicule impliqué dans l'accident ;
Que les juges ajoutent que cette dissimulation, qui diminuait l'opinion du risque pour l'assureur, a été intentionnelle, dès lors qu'après l'accident du 12 octobre 1997, l'assuré a encore signé 3 avenants sur chacun desquels figure une réponse négative aux questions ayant trait à la conduite en état alcoolique et la suspension du permis de conduire ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine de la mauvaise foi de l'assuré, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, fait l'exacte application des articles L. 113-2.3°, et L. 113-8 du Code des assurances ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-87330
Date de la décision : 30/10/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ASSURANCE - Contrat d'assurance - Nullité - Exception de nullité - Fausse déclaration intentionnelle - Omission de déclaration en cours de contrat - Circonstance nouvelle aggravant le risque.

La dissimulation intentionnelle d'une circonstance nouvelle aggravant le risque au sens de l'article L. 113-2.3°, du Code des assurances est sanctionnée par la nullité du contrat en application de l'article L. 113-8 de ce Code. Justifie dès lors sa décision la cour d'appel qui annule le contrat d'assurance automobile souscrit par un conducteur ayant volontairement omis de déclarer, notamment à la date de la signature d'un avenant, la condamnation à une suspension de permis de conduire pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique dont il a fait l'objet au cours du contrat. (1).


Références :

Code des assurances L113-2. 2°, L113-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (chambre correctionnelle), 03 novembre 1999

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre civile 1, 1997-09-30, Pourvoi n° 95-13.023, Société civile de construction vente Tour du Chesne c/ Groupe Azur et Bazil, Diffusé Légifrance.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 oct. 2000, pourvoi n°99-87330, Bull. crim. criminel 2000 N° 319 p. 948
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2000 N° 319 p. 948

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : Mme Fromont.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Ferrari.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Coutard et Mayer, la SCP Waquet, Farge et Hazan, MM. Garaud, Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.87330
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