Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société Picoty, au titre des années 1992 à 1994, les gratifications de fin d'année allouées aux salariés, l'évaluation forfaitaire de l'avantage constitué par la mise à la disposition d'un salarié d'un véhicule automobile et les sommes correspondant à la prise en charge par l'employeur de la part salariale des cotisations du régime de retraite complémentaire et de prévoyance des cadres ;
Sur les deux premiers moyens réunis, le premier pris en ses deux branches : (Publication sans intérêt) ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 242-1, alinéa 4, et D. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa ci-dessus pour la partie inférieure au montant fixé par le second ;
Attendu que pour maintenir le redressement opéré par l'URSSAF sur les sommes correspondant à la prise en charge par la société Picoty de la part salariale des cotisations du régime complémentaire et de prévoyance des cadres de l'entreprise, l'arrêt attaqué retient essentiellement que même si l'ensemble de la participation de l'employeur est inférieur au plafond réglementaire, cette contribution ne peut être exonérée qu'au titre des sommes que celui-ci a l'obligation de régler en vertu du régime complémentaire institué ou d'un accord collectif ;
Qu'en statuant ainsi, alors que si la prise en charge par l'employeur de cotisations du régime complémentaire de retraite et de prévoyance, dont la charge incombe aux salariés, constitue pour ceux -ci un avantage financier normalement soumis à cotisations, un tel avantage bénéficie de l'exonération prévue par les articles L. 242-1, alinéa 4, et D. 242-1 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel, qui a subordonné leur application à une condition qu'ils ne prévoient pas, a, en conséquence, violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a maintenu le redressement au titre de la prise en charge par l'employeur de la part salariale des cotisations du régime complémentaire et de prévoyance des cadres, l'arrêt rendu le 2 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.