Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1135 et 1147 du Code civil ;
Attendu que la réparation des conséquences de l'aléa thérapeutique n'entre pas dans le champ des obligations dont un médecin est contractuellement tenu à l'égard de son patient ;
Attendu que M. Y..., atteint d'une hydrocéphalie, a fait l'objet d'une intervention chirurgicale, réalisée par M. X..., neurochirurgien, consistant à dériver le liquide céphalo-rachidien suivant la technique lombo-péritonéale ; qu'immédiatement après l'intervention, il a présenté une paralysie irréversible des membres inférieurs associée à une incontinence urinaire et anale ; que l'arrêt attaqué, après avoir exclu toute faute commise par le praticien et constaté que l'état de M. Y... résultait d'un infarctus spontané du cône médullaire directement imputable à l'opération, a, néanmoins, condamné M. X... à réparer le préjudice résultant de la survenance de cet aléa thérapeutique au motif qu'il était tenu d'une obligation contractuelle de sécurité dès lors " qu'indépendamment de toute faute prouvée de la part du praticien, a été causé au patient, à l'occasion de l'exécution des investigations ou des soins, un dommage à l'intégrité physique ou mentale du patient qui présente les caractéristiques, d'abord d'être sans relation avec l'échec des soins ou les résultats des investigations, ensuite d'être sans rapport connu avec l'état antérieur du patient ou avec l'évolution prévisible de cet état, enfin de découler d'un fait détachable de l'acte médical convenu, mais sans l'exécution duquel il ne se serait pas produit, en sorte que ce dommage nouveau et hétérogène apparaît comme de nature purement accidentelle " ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté la survenance, en dehors de toute faute du praticien, d'un risque accidentel inhérent à l'acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux dernières branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.