AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Mireille X..., demeurant ..., ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Larrousse, société anonyme,
2 / la société Larrousse, société anonyme, dont le siège est zone d'entreprises de Signes, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1997 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 2e section), au profit de la société SAG Communication, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme X..., ès qualités, et de la société Larrousse, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., liquidateur judiciaire de la société Larrousse, fait grief à l'arrêt déféré (Versailles, 23 octobre 1997), d'avoir dit que les conventions entre la société Larrousse et la société Sag communication étaient valables et d'avoir fixé la créance de la société Sag communication sur la société Larrousse à la somme de 1 728 508,25 francs, alors, selon le pourvoi, que seules les choses qui sont dans le commerce peuvent être l'objet d'une convention ; que les subventions publiques ne sont pas des choses dans le commerce ; qu'en tant qu'elle portait sur l'obtention de telles subventions, la convention conclue entre les sociétés Larrousse et Sag communication était nulle ;
que la cour d'appel ne pouvait donc juger cette convention valable sans s'expliquer sur la facture n° 12223/94 d'un montant de 1 608 100 francs, dont elle a dit qu'il était dû par la société Larrousse, et qui portait sur la "subvention ministère de la jeunesse et des sports en application de la loi de finances rectificative du 31 décembre 1992, selon échéancier joint : 9 millions x 15 %" ; qu'en omettant de le faire, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1128 du Code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de ses conclusions que Mme X..., ès qualités, ait soutenu devant les juges du fond le moyen invoqué ; qu'il est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., ès qualités, et la société Larrousse aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.