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14/11/2000 | FRANCE | N°98-41012

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2000, 98-41012


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 2 décembre 1997), que Mme X... a été engagée, le 16 novembre 1992, par la société Silit France, en qualité de directrice régionale ; qu'elle a été licenciée, le 3 juin 1994, au motif que le comportement de son conjoint, lui-même étranger à l'entreprise, entraînait des conséquences dommageables pour cette dernière et son personnel ; que la salariée, après avoir obtenu du conseil de prud'hommes des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a demandé en appel que soit prononcée

la nullité de son licenciement intervenu contrairement aux prescriptions de l'ar...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 2 décembre 1997), que Mme X... a été engagée, le 16 novembre 1992, par la société Silit France, en qualité de directrice régionale ; qu'elle a été licenciée, le 3 juin 1994, au motif que le comportement de son conjoint, lui-même étranger à l'entreprise, entraînait des conséquences dommageables pour cette dernière et son personnel ; que la salariée, après avoir obtenu du conseil de prud'hommes des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a demandé en appel que soit prononcée la nullité de son licenciement intervenu contrairement aux prescriptions de l'article L. 122-45 du Code du travail et ordonnée, en conséquence, sa réintégration ;

Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de cette demande, alors, selon le moyen :

1° que l'article L. 122-45 du Code du travail prohibe tout licenciement d'un salarié en raison de son sexe, de sa situation de famille et de ses moeurs ; qu'en se prononçant par la nullité de son licenciement et en n'ordonnant pas sa réintégration dans l'entreprise, alors que l'intéressée, licenciée en raison des agissements de son conjoint, l'avait été en réalité en raison de son sexe, de sa situation matrimoniale, voire de ses moeurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

2° que la cour d'appel en tirant, de la copie d'un jugement de divorce qu'elle a dénaturé, des conclusions étrangères au litige, a méconnu les termes de celui-ci et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le licenciement ayant été prononcé à raison du trouble objectif causé, selon l'employeur, par le comportement de Mme X..., la cour d'appel a justement décidé que les dispositions de l'article L. 122-45 du Code du travail n'étaient pas applicables ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-41012
Date de la décision : 14/11/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Licenciement nul - Discrimination - Domaine d'application - Trouble objectif causé par le comportement du salarié (non) .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Motifs invoqués par l'employeur - Trouble objectif causé par le comportement du salarié - Portée

Les dispositions de l'article L. 122-45 du Code du travail prohibant le licenciement d'un salarié en raison de son sexe, de ses moeurs ou de sa situation familiale ne sont pas applicables lorsque le licenciement a été prononcé à raison du trouble objectif causé, selon l'employeur, par le comportement du salarié.


Références :

Code du travail L122-45

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 02 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 nov. 2000, pourvoi n°98-41012, Bull. civ. 2000 V N° 369 p. 283
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 369 p. 283

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Liffran.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Rouvière et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.41012
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