Attendu que la société Diac a donné un camion, acheté au prix de 470 000 francs (HT), en location (crédit-bail) à la société Transports Toussaint, par contrat du 13 décembre 1990 ; que ce véhicule, assuré par la société de transports auprès de la compagnie Axa assurances (Axa), a été accidenté le 18 novembre 1991 ; que la société de transports a invité la Diac, après avoir exposé que le camion avait été déclaré irréparable, à se mettre en rapport avec Axa pour percevoir le montant de la valeur de ce véhicule, l'informant en même temps qu'elle suspendait le règlement des échéances du contrat de crédit-bail ; qu'Axa ayant opposé à la Diac que sa garantie n'était pas acquise aux Transports Toussaint, celle-ci a repris le véhicule qu'elle a revendu ; qu'elle a ensuite assigné la société Toussaint, laquelle a elle-même demandé la garantie de son assureur ; que l'arrêt attaqué, ayant condamné le transporteur à payer à la société Diac une somme de 690 653,53 francs, a dit que Axa devait garantir la société Toussaint à hauteur de 392 000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 1991, rejetant le moyen de défense soulevé par l'assureur et qui tendait au paiement de primes avec compensation ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la garantie de l'assureur et de lui avoir refusé la compensation avec les primes qui restaient dues, alors que :
1° en retenant qu'après avoir dénié sa garantie en première instance, l'assureur ne la contestait plus en appel, la cour d'appel aurait dénaturé ses écritures et violé ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
2° en retenant la condamnation de l'assureur à garantir la société de transports, sans répondre au moyen tiré de l'exclusion de garantie, la cour d'appel aurait privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du même Code ;
3° en condamnant Axa à payer une somme équivalente à la valeur vénale du camion, dans la limite de la garantie, sans rechercher quel aurait été le montant des travaux de réparation de celui-ci, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code des assurances ;
4° en décidant que la demande de compensation d'Axa, opposée aux prétentions de la société Toussaint, était éteinte par la prescription, la cour d'appel aurait violé l'article L. 114-1 du même Code ;
Mais attendu, d'abord, que les conclusions visées par les deux premières branches du moyen ne mentionnent aucune dénégation par l'assureur de sa garantie ; qu'ensuite, ayant relevé que le véhicule avait été revendu par la Diac au prix de 18 000 francs (HT), et ainsi à celui d'une épave, il convenait de dire que le calcul de l'indemnité due devait se faire comme s'agissant d'un véhicule non réparable, autrement dit en fonction et dans la limite de sa valeur vénale, la cour d'appel a, par ces motifs qui rendaient inutile la recherche invoquée par le moyen, légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code des assurances ; qu'enfin, la prescription de l'article L. 114-1 du Code des assurances, qui éteint les actions dérivant du contrat d'assurance, n'a lieu d'être écartée que pour les moyens de défense contestant la garantie due en vertu du contrat ; que c'est donc à bon droit que l'arrêt énonce que la société Toussaint est fondée à se prévaloir de la prescription biennale à l'encontre de la demande, formulée reconventionnellement par l'assureur, en paiement d'un arriéré de primes et en compensation judiciaire ; que le moyen, qui manque en fait en ses deux premières branches, est donc mal fondé en ses troisième et quatrième branches ;
Mais, sur la cinquième branche du moyen :
Vu l'article 1153 du Code civil ;
Attendu que l'arrêt énonce que la compagnie Axa doit être condamnée à garantir la société Toussaint à hauteur de la somme de 392 000 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 1991, à titre de dommages-intérêts compensatoires pour la période antérieure à l'assignation ;
Attendu, cependant, que les intérêts de retard ne sont dus que du jour de la sommation de payer ; qu'en se prononçant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le montant de la garantie dû par Axa porterait intérêts à compter du 18 novembre 1991, l'arrêt rendu le 4 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que les intérêts seront dus à compter de l'assignation de la société Axa par la société Toussaint.