Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'Alix X..., personne handicapée résidant dans un centre de long séjour, a demandé le bénéfice de l'allocation compensatrice pour assistance d'une tierce personne ; que la COTOREP lui a accordé l'attribution de cette allocation au taux de 60 %, à compter du 1er février 1996, pour une période de deux ans ; que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail (17 mars 1998) a rejeté le recours du Conseil général de l'Ardèche contre cette décision ;
Attendu que le Conseil général de l'Ardèche fait grief à la Cour nationale d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1° qu'aux termes de l'article L. 711-2 du Code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, les unités de long séjour ou " unités de soins de longue durée " sont classées dans la catégorie " établissement de santé comportant un hébergement " ; que dans sa rédaction issue de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997, le même article dispose que : " les établissements de santé publics ou privés ont pour objet de dispenser... ; 2° des soins de longue durée comportant un hébergement à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie et dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien " ; qu'ainsi, les unités de soins de long séjour, devenues " unités de soins de longue durée " et classées dans la catégorie des établissements de santé comportant un hébergement, ont pour vocation première de dispenser des soins, si bien que l'accueil au sein de tels établissements ne peut que constituer une hospitalisation ; que le versement de l'allocation compensatrice devait dans ces conditions s'effectuer conformément aux dispositions de l'article 6 bis du décret du 31 décembre 1977 selon lequel l'allocation compensatrice pour aide d'une tierce personne est versée pendant les 45 premiers jours d'hospitalisation du bénéficiaire et suspendue au-delà ; qu'en considérant que l'admission au sein d'un tel établissement constituait non une hospitalisation mais un hébergement et en approuvant la décision de la COTOREP selon laquelle l'état d'Alix X... lui donnait droit au versement de l'allocation compensatrice pour une durée de deux ans, la décision attaquée a violé les articles L. 711-2 du Code de la santé publique et 6 bis du décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977 ;
2° que l'article 40 de la loi du 30 juin 1975 prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat doit préciser les conditions dans lesquelles le droit à l'allocation compensatrice est ouvert aux personnes hébergées ou à celles hospitalisées dans un établissement de soins ; que le décret à intervenir doit également déterminer dans quelles conditions le paiement desdites allocations peut être suspendu partiellement ou totalement en cas d'hospitalisation ou d'hébergement ; que cependant les dispositions réglementaires ont seulement prévu les conditions d'ouverture et de maintien du droit à l'allocation aux personnes faisant l'objet d'un hébergement (articles 3 et 4 du décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977 ; article 4-1 du décret n° 77-1547 du 31 décembre 1977) ; qu'en revanche aucun décret d'application n'est venu préciser les modalités d'ouverture du droit à l'allocation compensatrice en faveur de personnes handicapées, hospitalisées dans les unités de long séjour ; qu'en accordant néanmoins le service d'une telle allocation à Alix X..., la décision a en tout état de cause violé les articles 39 et 40 de la loi du 30 juin 1975 et l'article L. 711-2 du Code de la santé publique ;
Mais attendu que la décision attaquée relève à bon droit qu'eu égard à la nature de la mission qui leur est assignée à titre principal, l'admission dans des établissements de long séjour doit être regardée, pour l'application de la loi du 30 juin 1975, non comme une hospitalisation dans un établissement de soins, mais comme une admission dans un établissement d'hébergement ; que dès lors, la Cour nationale a exactement décidé que le placement de l'intéressée dans une unité de long séjour ne s'opposait pas à l'attribution d'une allocation compensatrice d'assistance pour tierce personne ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen auquel le demandeur a déclaré renoncer :
REJETTE le pourvoi.