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28/11/2000 | FRANCE | N°00-80179

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 novembre 2000, 00-80179


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, et de Me de NERVO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Philippe, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, chambre correctionnel

le, en date du 16 décembre 1999, qui, l'a débouté de ses demandes après relaxe des soci...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, et de Me de NERVO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Philippe, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, chambre correctionnelle, en date du 16 décembre 1999, qui, l'a débouté de ses demandes après relaxe des sociétés MICROSOFT CORPORATION, MICROSOFT FRANCE et DISTRISOFT pour contrefaçons de marque et de logiciel, et l'a condamné à des dommages-intérêts pour abus de constitution de partie civile ;

Vu le mémoire personnel, le mémoire complémentaire et le mémoire en défense produits ;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel pris de la violation des articles L.112-4 , L.711-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, L.121-1 du Code de la consommation et 593 du Code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen de cassation du mémoire complémentaire pris de la violation des articles L.112-2 et suivants L.335-2 et suivants, L.711 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, 121-1 du Code de la consommation, 485 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel confirme le jugement ayant prononcé la relaxe des prévenus des chefs des délits de contrefaçon de marque et de logiciel et, par suite, débouté la partie civile ;

"aux motifs que contrairement à ce qu'est soutenu par Philippe Y..., il ne peut y avoir de confusion possible entre sa marque déposée et la dénomination incriminée, même dans sa version initiale, dès lors que, d'une part, il n y a pas de similitude visuelle entre elles au niveau de leurs éléments figuratifs, notamment quant à la couleur et au format de l'encadrement, comme le montre l'examen comparatif des annexes 6 et 10, et, d'autre part, la seule et unique ressemblance existant entre elles tenant à l'utilisation des trois lettres PME n'est pas de nature à caractériser le délit de contrefaçon reproché aux intimés ; qu'en effet, l'abréviation PME utilisée tant dans la marque de Philippe Y... que dans la dénomination "Microsoft Office PME" est un terme générique largement répandu dans la langue française ; qu'en outre, une telle abréviation, même si elle conserve un caractère distinctif propre pour les petites et moyennes entreprises, l'a, en l'espèce, perdu, en raison de son intégration dans l'expression "Microsoft Office Edition PME" qui a une signification propre et indépendante de chacun de ses composants ; qu'enfin, dans la marque de Philippe Y..., l'abréviation "PME" est associée à l'expression "Partenaire des Managers d'Entreprises", dont elle reprend d'ailleurs les initiales de chacun des trois mots, alors que dans la dénomination "Microsoft Office Edition PME", elle a un sens tout à fait différent, puisqu'elle désigne les petites et moyennes entreprises, de sorte qu'il ne peut y avoir de confusion sur la destination du logiciel, les clients potentiels visés par Philippe Y... étant par définition plus nombreux puisqu'il s'agit des managers d'entreprises, quelle que soit la taille de ces dernières ; qu'il en résulte que, contrairement à ce qui est soutenu par le demandeur, les sociétés intimées n'ont pas contrefait sa marque dans le but de détourner ses clients après les avoir induits en erreur (...) qu'il ne rapporte pas la preuve que les logiciels groupés dans l'offre "Microsoft Office Edition PME", spécialement destinés aux petites et moyennes entreprises communément désignées sous l'abréviation "PME" reproduisaient tout ou partie du logiciel "PME pour Microsoft Office" conçu par lui ;

que, d'ailleurs, si une ressemblance pouvait exister entre ces logiciels, elle ne pourrait être que le fait de Philippe Y..., puisque le logiciel qu'il a préparé l'a précisément été pour fonctionner avec ceux qui avaient déjà été conçus et commercialisés par les sociétés Microsoft dans l'offre groupée "Microsoft Office" ;

"alors que, 1 ) dans son mémoire d'appel (p. 1, notamment), Philippe Y... avait invoqué le bénéfice des deux premiers actes d'huissier pour démontrer que le tribunal ne s'était pas expliqué sur la contrefaçon et la publicité trompeuse initiales, dont la preuve résultait de ce qu'entre les deux premiers et le troisième constats, Microsoft avait modifié les signes figuratifs et intégré à son produit initial une application de gestion budgétaire ;

qu'en se bornant à comparer le produit de Philippe Y... et celui de Microsoft, tel qu'il résultait du troisième constat, sans s'expliquer sur ce qui précède, qui établissait la preuve de l'intention du contrefacteur de créer une confusion entre les produits, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

"alors que, 2 ) dans son mémoire d'appel (pp. 2 et 8), Philippe Y... rappelait : d'une part, qu'en novembre 1994 déjà, Microsoft lui avait vendu un espace publicitaire pour présenter au public son logiciel, en raison de son originalité et de sa complémentarité avec les produits de la famille Microsoft ; d'autre part, que le numéro 6 de janvier 1996 de la publication de Microsoft dénommée "Solutions Microsoft" mentionnait le logiciel de Philippe Y..., en raison de ce qu'il développait une application complète de gestion budgétaire sur le tableur Excel de toutes les éditions de Microsoft Office ; enfin, que cette publication mentionnait la protection sous la marque déposée et le copyright "PME pour Microsoft Office" ; que, par ailleurs, il résulte des constatations de l'arrêt et n'est pas contesté par les prévenus que, postérieurement à cette publication, Microsoft a édité un logiciel dénommé "Microsoft Office Edition PME" comportant également une application de gestion budgétaire sur le tableau Excel ; qu'en omettant de s'expliquer, au regard de la propriété intellectuelle, sur les caractères original et distinctif du titre, incluant l'élément nominal représentatif de la marque "PME", de l'oeuvre antérieure de Philippe Y..., la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

"alors que, 3 ) au surplus, en déclarant que "si une ressemblance pouvait exister entre ces logiciels, elle ne pourrait être que le fait de Philippe Y..., puisque le logiciel qu'il a préparé l'a précisément été pour fonctionner avec ceux qui avaient déjà été conçus et commercialisés par les sociétés Microsoft dans l'offre groupée "Microsoft Office", sans s'expliquer sur la reconnaissance nécessaire par Microsoft, dans l'espace publicitaire et la publication précités, des caractères original et antérieur de l'oeuvre intellectuelle constituant une application complète de gestion budgétaire sur le tableur Excel de toutes les éditions de Microsoft Office et, partant, du droit d'auteur de Philippe Y..., la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

"alors que, 4 ) il résulte du dossier versé aux débats et des constatations des juges du fond que Philippe Y... a fait enregistrer à l'Institut National de la Propriété Industrielle, le 12 octobre 1994, à titre de marque distinctive, le mot "PME" en caractères droits, majuscules et gras de couleur rouge sur fond j aune, sous lequel sont mentionnés les mots "Partenaires des Managers d'Entreprises", en petits caractères italiques, minuscules et non gras, pour les produits et services relevant, notamment, des classes incluant la gestion de fichiers informatiques (classe 35) et la programmation pour ordinateurs (classe 42) ; que, par suite, Microsoft était sans droit à distribuer tout logiciel sous une dénomination incluant le mot "PME" approprié à titre de marque distinctive par Philippe Y... ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que Philippe Y..., propriétaire de la marque semi-figurative "PME Consultant", déposée à l'Institut national de la propriété industrielle le 12 octobre 1994, a créé et vendu un logiciel dénommé "PME pour Microsoft office" destiné à fonctionner avec les outils informatiques Microsoft Office ; qu'arguant de contrefaçon le logiciel intitulé "Microsoft office PME", commercialisé en 1997 par les sociétés du groupe Microsoft, il a fait pratiquer des saisies-contrefaçon puis a cité directement la société Microsoft Corporation, la société Microsoft France et la société Distrisoft, pour contrefaçon de marque et contrefaçon de logiciel, devant le tribunal correctionnel, en sollicitant des mesures d'interdiction et des dommages-intérêts ;

Attendu que, pour relaxer les sociétés prévenues et débouter Philippe Y... de ses demandes, les juges relèvent qu'aucune confusion n'est possible entre la dénomination du logiciel en cause et la marque déposée ; qu'il n'existe aucune similitude visuelle quant aux éléments figuratifs et aux couleurs et que la seule ressemblance réside dans l'utilisation de l'abréviation PME, terme générique utilisé pour désigner les petites et moyennes entreprises ;

qu'ils retiennent ensuite que la partie civile ne rapporte pas la preuve que le logiciel spécialement destiné aux petites et moyennes entreprises sous l'appellation "Microsoft Office Edition PME" reproduit en tout ou partie son logiciel intitulé "PME pour Microsoft Office"; que les juges ajoutent que, s'il existe une ressemblance entre les deux logiciels, elle provient de ce que la partie civile a conçu le sien précisément pour fonctionner avec Microsoft Office ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant d'une appréciation souveraine des éléments soumis à son examen, la cour d'appel, a sans insuffisance ni contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions des parties, estimé que la preuve des contrefaçons alléguées n'était pas rapportée et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Sur le second moyen de cassation du mémoire complémentaire, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, L.112-2 et suivants L.335-2 et suivants L.711 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, 121-1 du Code de la consommation, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel condamne la partie civile à payer aux prévenus relaxés des dommages-intérêts ;

"aux motifs que, "si le titulaire d'une marque ou d'un droit d'auteur peut agir en justice a l'encontre d'un prétendu contrefacteur, c'est à la condition qu'il ne le fasse pas de manière inconsidérée en abusant du droit d'ester en justice ; que les circonstances dans lesquelles Philippe Y... a agi en faisant pratiquer des saisies conservatoires dans les locaux du distributeur des produits Microsoft à La Réunion (la société Distrisoft), puis en mettant en oeuvre l'action publique par voie de citation directe alors que ses accusations de contrefaçon étaient dénuées de fondement, démontrent qu'il a fait preuve de légèreté blâmable ; qu'ainsi, les premiers juges ont pu valablement le condamner à payer des dommages-intérêts au profit des sociétés Microsoft injustement attraites devant le tribunal répressif pour des actes de contrefaçon non fondés et contraintes d'engager des frais pour se défendre ; que le montant des dommages-intérêts alloués aux sociétés Microsoft en réparation de leur préjudice a été justement évalué (...)" ;

"alors que, 1 ) la cassation qui interviendra sur l'action publique entraînera, par voie de conséquence, la cassation des dispositions civiles ;

"alors que, 2 ) au surplus, en statuant par les seuls motifs susvisés, insusceptibles de caractériser un abus dans l'exercice du droit de Philippe Y... d'agir en justice, au besoin devant la juridiction pénale, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que, pour condamner Philippe Y... au paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale, les juges d'appel prononcent par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a caractérisé la faute distincte du simple exercice par la partie civile de son droit d'agir en justice selon les procédures légales, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-80179
Date de la décision : 28/11/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le second moyen) ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Abus de constitution - Action en dommages-intérêts - Faute distincte du simple exercice par la partie civile de son droit d'agir en justice.


Références :

Code de procédure pénale 472

Décision attaquée : Cour d'appel de SAINT-deNIS-de-LA-REUNION, chambre correctionnelle, 16 décembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 nov. 2000, pourvoi n°00-80179


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.80179
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