AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- B... Alain, prévenu,
- X... Jean-Louis,
- C... Suzanne, épouse X...,
- D... Nadine, épouse X...,
- D... Robert,
- E... Anita, épouse D..., parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 11 janvier 2000, qui a condamné le premier à 9 mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 francs d'amende et 1 an de suspension du permis de conduire pour homicide et blessures involontaires, à 2 000 francs d'amende pour excès de vitesse, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi des parties civiles :
Attendu qu'aucun mémoire n'est produit ;
II-Sur le pourvoi d'Alain B... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6, alinéa 1, 221-8, 222-19, 222-44 du Code pénal, 14, 15, 16, R. 11-1, R. 232 du Code de la route, 1134 du Code civil, 485, 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Alain B... coupable d'homicide involontaire sur la personne de Céline X..., de blessures involontaires avec incapacité de plus de trois mois sur la personne d'Alice Y..., et de défaut de maîtrise de la vitesse d'un véhicule, l'a condamné à 9 mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 5 000 francs, à une nouvelle amende de 2 000 francs pour contravention d'excès de vitesse et a prononcé à son encontre la suspension de son permis de conduire pour une durée d'un an ;
" aux motifs que la jeune Céline X..., 14 ans, conduisant un scooter sur lequel avait pris place comme passagère Alice Y... a débouché de la rue Jean-Jacques Rousseau où se trouvait un panneau " cédez le passage " en direction de la rue Lamarque où elle fut violemment heurtée par le véhicule 4x4 Toyota conduit par Alain B... ; que celui-ci, qui a déclaré connaître parfaitement les lieux, a indiqué avoir été surpris par l'arrivée du scooter qui a surgi sur la droite malgré la balise de priorité et évalué sa vitesse à moins de 50 km / h ; que cependant la violence du choc et les traces de freinage laissées par son véhicule laissaient craindre de sa part une vitesse excessive ; qu'Alain B... se livre à des comparaisons théoriques mais que l'expert A... à la suite d'un examen minutieux du site et des engins en présence, a calculé, au vu des paramètres et des abaques techniquement admises, que la vitesse du Toyota ne pouvait être inférieure à 90 km / h ; qu'il indique que la direction du scooter était en direction de la gauche, que néanmoins à 50 km / h le choc était toutefois inévitable, que seule l'intensité de l'impact aurait été modifiée ; que le second expert (M. Z...) conclut par des calculs différents à une vitesse excessive de même niveau mais estime toutefois en restituant la progression corrélative du scooter qu'à moins de 50 km / h le choc n'aurait pas eu lieu ; que la convergence des conclusions expertales, à qui Alain B... a pu adresser tous éléments et renseignements utiles ne laisse aucun doute sur la vitesse réelle du véhicule Toyota même si la faute de la victime ne doit nullement être minimisée et que s'il est manifeste, compte tenu du temps de réaction et de la soudaineté de l'arrivée du scooter dans un carrefour qu'il croyait protégé, qu'Alain B... n'aurait pas pu éviter le choc, seule l'intensité aurait été moindre ;
" alors, d'une part, que l'arrêt dénature le rapport de M. A... lorsqu'il affirme qu'il a procédé à un examen minutieux des engins en présence, tandis que celui-ci précise avoir examiné le scooter mais non le Toyota 4x4 incriminé dont il a seulement dit au vu d'une copie d'un rapport d'expert (M. F...) qu'il avait subi un choc violent ; que cette dénaturation prive à elle seule l'arrêt de tout support ;
" alors, que parallèlement l'arrêt ne répond pas aux conclusions d'Alain B... faisant valoir que les deux rapports Z... et A... sont purement théoriques et ne reposent sur aucune des données concrètes qu'il convenait de rechercher ; que les experts qui n'ont procédé à aucune reconstitution, n'ont jamais examiné le véhicule du prévenu et ont ignoré ses équipements de freinage, le type et la qualité de ses pneus, leur coefficient d'adhérence, le poids du véhicule chargé de matériel ; que de surcroît son freinage sur 24 mètres seulement correspond à une vitesse de 60 km / h " ;
" alors, d'autre part, que l'arrêt est entaché de contradiction et de manque de base légale dans la mesure où il fait état de la convergence des conclusions expertales pour retenir une vitesse excessive, source directe des deux délits sanctionnés, tout en devant reconnaître que selon l'un des experts à 50 km / h le choc était inévitable, tandis que pour l'autre il n'aurait pas eu lieu si bien que la question du lien entre excès de vitesse, décès et blessures n'est pas légalement tranchée " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments les délits et la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;