Sur le moyen unique :
Vu les articles 2-1-B de l'annexe VII de la convention collective des entreprises de nettoyage et l'article L. 122-45 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Attendu que Mme X..., engagée par la société Manhattan services le 15 février 1993 en qualité d'employée de service, a été affectée au chantier de la maison de retraite ONAC à Montmorency ; qu'elle a été en arrêt de travail à compter du 10 mars 1993 ; que, le 1er février 1995, le marché de nettoyage de la maison de retraite a été confié à la société Onet propreté ; que celle-ci a refusé de reprendre le contrat de travail de la salariée, au motif que cette dernière était absente depuis plus de quatre mois ;
Attendu que pour dire que l'entreprise entrante avait rompu sans cause réelle et sérieuse le contrat de travail de la salariée, l'arrêt attaqué retient que l'annexe VII de la convention collective a été négociée pour éviter aux salariés des entreprises de nettoyage les conséquences de la jurisprudence de la Cour de Cassation sur la perte d'un seul marché, qu'il faut en déduire qu'il s'agit bien pour l'entreprise entrante, qui n'y est pas tenue légalement, d'un recrutement, même s'il procède de l'application d'une disposition conventionnelle ; que le fait d'écarter un salarié à raison d'une absence de plus de quatre mois si cette absence procède de l'état de santé du salarié, procède de la pratique discriminatoire prohibée par l'article L. 122-45 du Code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence d'un salarié depuis plus de 4 mois, quelle qu'en soit la cause, fait obstacle, aux termes de l'article 2-B de l'annexe VII de la convention collective des entreprises de nettoyage, à sa reprise par l'entreprise entrante, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Onet propreté à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 31 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.