Sur le moyen unique :
Vu l'article 10.7° de la loi du 1er septembre 1948 ;
Attendu que n'ont pas droit au maintien dans les lieux les personnes qui, à Paris, dans un rayon de 50 kilomètres de l'emplacement des anciennes fortifications de Paris et dans les communes dont la population municipale est égale ou supérieure à 10 000 habitants, ne remplissent pas à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la signification du congé les conditions d'occupation suffisante fixées en application de l'article L. 621-2 du Code de la construction et de l'habitation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 octobre 1998), que le gérant de tutelle de M. X..., propriétaire d'une villa donnée à bail à M. et Mme de Cock, leur a délivré congé au visa de l'article 10.7° de la loi du 1er septembre 1948 le 19 novembre 1992, pour le 31 mai 1993, puis les a assignés pour faire déclarer le congé valable ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que les époux de Cock étant titulaires d'un bail verbal, sans durée déterminée, la location était toujours en cours au 31 mai 1993, date de prise d'effet du congé et que le bailleur devait donc mettre fin préalablement au bail en délivrant un congé conforme aux dispositions de l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'un congé ayant pour objet de contester le droit au maintien dans les lieux en visant l'un des cas d'exclusion de ce droit est valable sans qu'il soit nécessaire de le faire précéder d'un congé en vue de placer le preneur sous le régime du maintien dans les lieux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.