Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 1999), que M. X..., agissant en qualité d'architecte, a chargé la société CLC d'une mission de pilotage d'un chantier de construction pour un prix forfaitaire ; qu'alléguant des difficultés occasionnées par le maître de l'ouvrage, la société CLC a assigné M. X... en paiement d'une somme supplémentaire ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que le bouleversement de l'économie du contrat de pilotage, conclu entre M. X... et la société CLC, ouvre à la société CLC la possibilité de percevoir une rémunération supplémentaire de la part de son cocontractant, s'ajoutant au mécanisme de la clause de révision prévue au contrat qui n'était envisagée que pour prendre en compte l'allongement du délai d'intervention et la surcharge des prestations eu égard à l'existence de travaux supplémentaires commandés par le maître de l'ouvrage et non pour indemniser le surcoût lié aux conditions inhabituelles d'exécution du contrat de pilotage ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté par motifs propres et adoptés que le bouleversement de l'économie du contrat de pilotage était dû au comportement du maître de l'ouvrage et alors que celui-ci n'était pas partie à ce contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.