Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 131-6, L. 722-4 et D. 722-5 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que M. X..., médecin conventionné, faisant valoir qu'à la suite de sa cessation d'activité pour maladie, ses revenus de l'année 1992 avaient été négatifs, a formé opposition à une contrainte délivrée par l'URSSAF en vue du recouvrement des cotisations de l'assurance maladie, maternité et décès afférentes à la période du 1er mai au 31 juillet 1992 et calculées, conformément à l'article D. 722-5 susvisé, sur le revenu de l'année 1990 ;
Attendu que, pour annuler la contrainte, l'arrêt attaqué retient que, si l'article D. 722-5 ne prévoit pas de régularisation en fonction des revenus professionnels de l'année au titre de laquelle sont dues les cotisations, il n'interdit pas une telle régularisation, prévue par les dispositions générales de l'article L. 131-6 susvisé, applicables à tous les travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les articles L. 722-1 et suivants organisent en faveur des médecins conventionnés un régime particulier, rattaché au régime général, autonome par rapport aux régimes d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles, de sorte que l'article L. 131-6, qui fixe les règles applicables aux cotisations de ces régimes, ne lui est pas applicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette l'opposition formée par M. X... ; valide la contrainte délivrée par l'URSSAF de la Vienne le 21 août 1992.