REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 19 novembre 1999, qui, dans l'information suivie contre lui pour vol aggravé, a rejeté sa requête aux fins d'annulation d'actes de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 24 janvier 2000, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 63, 63-1 et 802 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les procès-verbaux de garde à vue de Y..., Z..., et M. et Mme Y..., ainsi que toute la procédure subséquente ;
" aux motifs qu'il appartient à la chambre d'accusation de rechercher, dans chaque procédure et selon les circonstances propres à celles-ci, si l'éventuel retard apporté à la notification de ses droits à la personne gardée à vue a été ou non injustifié ; que, pour Y..., il a été interpellé le 2 mars 1999, à 0 heure 15, conduit au service et placé en garde à vue à 2 heures 30 avec notification de ses droits, et que cette mesure a été prise après qu'ont été effectuées des investigations urgentes ; qu'en l'état de la nécessité absolue de ces mesures destinées à préserver les preuves et évaluer le préjudice, le délai apporté à la notification des droits a été justifié ; que, pour Z..., placé en garde à vue à compter de 15 heures, à l'issue d'une courte perquisition dans son domicile, s'il est exact que la notification écrite de la mesure, ainsi que des droits afférents, n'a eu lieu qu'à 16 heures 45, ce délai n'apparaît pas injustifié en raison de l'exécution préalable de mesures urgentes, notamment d'audition de témoins ;
" alors que l'officier de police judiciaire a le devoir de notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue ; que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par une circonstance insurmontable, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, qui constate lui-même que les droits attachés à la garde à vue n'ont pas été notifiés immédiatement à Y... et Z..., ne pouvait refuser d'annuler les mesures de garde à vue prises à leur encontre en se bornant à relever la nécessité des investigations effectuées, et sans relever aucune circonstance insurmontable justifiant de ce retard ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé l'article 63-1 du Code de procédure pénale " ;
Attendu que le demandeur est sans qualité pour contester la régularité de la garde à vue d'autres personnes mises en examen dans la même procédure ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 154, 592 et 593 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité de la garde à vue de X... ;
" aux motifs qu'il résulte de l'autorisation donnée par le juge d'instruction que le gardé à vue n'a pu être présenté en raison de la nécessité d'accomplir des investigations pendant le temps de la garde à vue ; que cette seule motivation émanant du juge d'instruction suffit à rendre la procédure régulière, et conduit la chambre d'accusation à juger qu'il n'y a pas eu violation de l'article 154 du Code de procédure pénale ;
" alors que, selon l'article 154 du Code de procédure pénale, lorsque l'officier de police judiciaire est amené, dans le cadre de l'exécution d'une commission rogatoire, à garder une personne à sa disposition, il doit en informer le juge d'instruction saisi des faits, qui contrôle la mesure de garde à vue ; que la personne doit être présentée avant l'expiration du délai de 24 heures à ce magistrat, qui, à l'issue de cette présentation, peut accorder l'autorisation écrite de prolonger la mesure d'un nouveau délai dont il fixe la durée ; que ce n'est qu'à titre exceptionnel que le juge d'instruction peut accorder cette autorisation sans présentation préalable de la personne ; que, dès lors, en l'espèce, le juge d'instruction, qui a autorisé la prolongation de la garde à vue de X..., sans que ce dernier ne lui ait été présenté, et en se bornant à relever qu'il y avait des investigations à accomplir pendant le temps de la garde à vue, sans relever le caractère exceptionnel de ces investigations et en quoi elles empêchaient la présentation de l'intéressé, a manifestement méconnu l'article 154 du Code de procédure pénale ; que cette violation emportait nécessairement atteinte aux droits de la défense, dès lors que toute personne privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt traduite devant un juge " ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la prolongation de la garde à vue, faute de présentation au juge d'instruction, l'arrêt attaqué retient que l'autorisation écrite de ce magistrat énonce que la personne n'a pu lui être présentée en raison de la nécessité d'accomplir des investigations durant le temps de la garde à vue ;
Attendu qu'en cet état la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 154, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.