Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les pièces produites, que la société Midi façade, titulaire de la marque complexe comportant la dénomination " Midi façade " associée à un élément figuratif constitué de deux immeubles formant la lettre " M " avec un soleil en arrière plan, déposée le 1er octobre 1992 sous le n° 92437547 et enregistrée le 26 mars 1993, pour désigner les produits et services en classes 2, 19, 35 et 37, a assigné en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale M. X..., qui exploite une entreprise de ravalement de façades sous le nom commercial " Midi façades Gard " ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches : (Publication sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que pour rejeter la demande en contrefaçon formée par la société Midi façade, l'arrêt retient que la dénomination " Midi façade " pour désigner une entreprise de rénovation de façade qui indique exercer ses activités sur plusieurs départements du midi de la France ne présente aucun caractère distinctif protégeable dans ce genre d'activité, et que seule son association avec l'élément figuratif est de nature à constituer une marque protégée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, en se référant à l'activité exercée, sans rechercher si la dénomination " Midi façade ", dissociée de l'élément figuratif était dépourvue de caractère distinctif eu égard aux produits et services désignés dans l'acte de dépôt de la marque, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant rejeté la demande en contrefaçon de marque, l'arrêt rendu le 15 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.