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19/12/2000 | FRANCE | N°98-12288

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 décembre 2000, 98-12288


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 décembre 1997 n° 97/05545), qu'ayant mis un camion avec chauffeur à la disposition de la Société des grands travaux du Nord (société SGTN) sur le chantier de l'autoroute A 29, la société Leconte travaux publics (société Leconte), qui a déclaré au passif du redressement judiciaire de la société SGTN une créance à titre privilégié, a relevé appel de la décision du juge-commissaire ayant prononcé l'admission de sa créance à titre chirographaire ;

Attendu que la société Leconte fait grief à l

'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à l'admission de sa créance à titre privilégié ...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 décembre 1997 n° 97/05545), qu'ayant mis un camion avec chauffeur à la disposition de la Société des grands travaux du Nord (société SGTN) sur le chantier de l'autoroute A 29, la société Leconte travaux publics (société Leconte), qui a déclaré au passif du redressement judiciaire de la société SGTN une créance à titre privilégié, a relevé appel de la décision du juge-commissaire ayant prononcé l'admission de sa créance à titre chirographaire ;

Attendu que la société Leconte fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à l'admission de sa créance à titre privilégié en vertu du privilège dit de Pluviôse An II, alors, selon le moyen, que le privilège de Pluviôse est applicable aux sommes correspondant aux salaires des ouvriers ou aux fournitures de tout objet servant directement à la construction des ouvrages qualifiés de travaux publics ; qu'il en résulte que le seul critère d'application du privilège réside dans la destination directe du travail ou de l'objet fourni au service de la construction de l'ouvrage qualifiée de travaux publics, dès lors que le principe n'a d'autre objectif que de permettre la bonne fin de la construction en cause par la garantie d'un paiement privilégié au profit des intervenants concourant directement à sa réalisation ; qu'en retenant, pour refuser le bénéfice du privilège à la société Leconte, la qualification du contrat, c'est-à-dire un contrat de louage, en exécution duquel elle était directement intervenue au marché de travaux publics et le caractère temporaire de la mise à disposition des engins ayant concouru à la réalisation de l'ouvrage, sans rechercher si la mise à disposition d'un camion avec chauffeur nécessaire à l'exécution des travaux avait spécialement été requise pour la réalisation de l'autoroute et exclusivement affectée à cette construction pour le temps qu'elle durait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 143-6 du Code du travail ;

Mais attendu qu'en application de l'article L. 143-6 du Code du travail les sommes dues aux entrepreneurs de tous travaux publics ne peuvent être frappées de saisie-arrêt ni d'opposition au préjudice soit des ouvriers auxquels des salaires sont dus, soit des fournisseurs qui sont créanciers à raison de fourniture de matériaux et d'autres objets servant à la construction des ouvrages ; qu'après avoir exactement énoncé que ce texte réserve le droit préférentiel à l'égard du maître de l'ouvrage à des créances salariales ou de fourniture de matériaux et objets ayant servi directement à la réalisation du chantier, la cour d'appel, qui a retenu que la prestation de la société Leconte avait été effectuée dans le cadre d'un contrat de louage et non de sous-traitance et en a déduit qu'il ne pouvait être considéré que la créance invoquée était constituée de salaires d'ouvriers et de fourniture de matériaux mis en oeuvre exclusivement pour la réalisation de l'ouvrage, a légalement justifié sa décision ; que le moyen est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-12288
Date de la décision : 19/12/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PRIVILEGES - Travaux publics - Fournisseur - Domaine d'application - Fournisseur d'une prestation effectuée dans le cadre d'un contrat de louage (non) .

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Créanciers privilégiés - Privilège prévu par l'article L. 143-6 du Code du travail - Domaine d'application

En application de l'article L. 143-6 du Code du travail les sommes dues aux entrepreneurs de tous travaux publics ne peuvent être frappées de saisie-arrêt ni d'opposition au préjudice soit des ouvriers auxquels des salaires sont dus, soit des fournisseurs qui sont créanciers à raison de fourniture de matériaux et d'autres objets servant à la construction des ouvrages. Après avoir exactement énoncé que ce texte réserve le droit préférentiel à l'égard du maître de l'ouvrage à des créances salariales ou de fourniture de matériaux et objets ayant servi directement à la réalisation du chantier, la cour d'appel, qui a retenu que la prestation du créancier avait été effectuée dans le cadre d'un contrat de louage et non de sous-traitance et en a déduit qu'il ne pouvait être considéré que la créance invoquée était constituée de salaires d'ouvriers et de matériaux mis en oeuvre exclusivement pour la réalisation de l'ouvrage, a légalement justifié sa décision.


Références :

Code du travail L143-6
Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 18 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 déc. 2000, pourvoi n°98-12288, Bull. civ. 2000 IV N° 206 p. 178
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 IV N° 206 p. 178

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Badi.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.12288
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