Dit n'y avoir lieu à mise hors de cause des sociétés Mutuelle du Mans IARD et Stefover, ainsi que la compagnie Le Continent et autres ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que selon lettre de voiture internationale, la société Sopavia a confié à la société Stefover l'acheminement de viande depuis la Côte-d'Or jusqu'à Tunis ; que la semi-remorque contenant la marchandise, chargée à Marseille par la société Sagatrans, sur un navire de la société Sudcargos, s'est renversée au cours de la traversée maritime et que la viande a dû être détruite ; que la société Biret, venant aux droits de la société Sopavia, a été indemnisée par la société Le Continent et vingt-trois autres assureurs (les assureurs) ; que la cour d'appel a condamné la société Stefover, in solidum avec la société Sudcargos, à rembourser les assureurs et rejeté la demande en garantie présentée par la société Stefover et par les Mutuelles du Mans, son assureur, à l'encontre de la société Sudcargos ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident :
Vu l'article L. 121-12 du Code des assurances ;
Attendu que pour déclarer recevable l'action des assureurs contre la société Sudcargos et contre la société Stefover et les Mutuelles du Mans, l'arrêt retient que, par la cession de créance intervenue à son profit, la société Biret est devenue créancière de l'indemnité d'assurance garantissant le lot de viande et que les assureurs qui lui ont réglé, le 29 juin 1992, la somme de 443 741 francs, au titre de la marchandise perdue, se trouvent subrogés dans ses droits ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, ainsi que le lui demandait la société Stefover dans ses conclusions d'appel, si le sinistre était couvert par les assureurs en application de leur police, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 4 de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, modifié par le protocole du 23 février 1968 ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Stefover et de son assureur contre la société Sudcargos en réparation du préjudice propre de la société Stefover, résultant des avaries subies par la remorque et des frais de rapatriement de la marchandise, l'arrêt retient que le connaissement émis par la société Sudcargos pour le trajet de Marseille à Radès porte comme chargeur la société Sagatrans pour le compte de la société Stopavia et comme destinataire la société Le Louhoum et que la société Stefover n'y figure pas ; qu'il retient encore que cette dernière ne justifie nullement être intervenue au contrat de transport maritime en qualité de commissionnaire de transport et avoir traité directement avec l'armement ; qu'il retient enfin que faute de démontrer être partie au contrat de transport maritime, la société Stefover, qui fonde son action en responsabilité contractuelle doit être déboutée ainsi que son assureur, de sa demande contre la société Sudcargos ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir relevé que la société Sopavia avait confié à la société Stefover l'acheminement de la marchandise de Venarey-les-Laumes à Tunis et que la remorque contenant cette marchandise avait été chargée à Marseille sur le navire Norberg de la société Sudcargos à destination de Radès, ce dont il résultait que la société Stefover s'était substituée la société Sudcargos pour la partie maritime du déplacement de la marchandise enfermée dans la remorque et qu'elle était donc le chargeur, peu important que le connaissement, lequel ne saurait en outre concerner la remorque, mentionne que le chargeur de la marchandise est la société Sagatrans, agissant pour le compte de la société Sopavia, sans rechercher si la société Stefover avait supporté le préjudice allégué résultant du transport maritime, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.