Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu que M. X..., médecin non salarié conventionné, s'est vu prescrire un arrêt maladie à compter du 28 janvier 1992 ; qu'estimant que la cessation d'activité était devenue définitive et que l'intéressé ne relevait plus du régime des praticiens conventionnés, la caisse primaire d'assurance maladie lui a notifié sa décision de ne pas participer, en 1993, au financement de l'allocation de remplacement de revenu instituée par la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 ; que la cour d'appel (Paris, 10 mars 1999) a débouté M. X... de son recours ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :
1° que le financement de l'allocation de remplacement de revenu est assuré par une cotisation qui est à la charge, d'une part, des médecins conventionnés en exercice et, d'autre part, des caisses d'assurance maladie ; que la cessation temporaire d'exercice de l'activité professionnelle de médecin pour raison de santé n'entre pas parmi les causes de retrait du bénéfice du régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés ; que les organismes sociaux sont par conséquent tenus de poursuivre le versement de cette cotisation en cas de cessation temporaire d'activité du médecin ; qu'en se bornant néanmoins à relever que M. X... avait été en arrêt pour cause de maladie en 1992 et qu'il n'avait jamais repris son activité, sans constater qu'en 1993, il n'était pas uniquement atteint de maladie, de sorte que sa cessation d'activité n'était que temporaire, mais qu'il aurait été atteint dès cette date d'une invalidité lui interdisant de reprendre dans l'avenir son activité professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 721-1, L. 721-2 du Code de la sécurité sociale et 4 de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 ;
2° qu'un médecin peut cesser son activité de manière seulement temporaire en ne se faisant pas remplacer et en cessant d'acquitter la taxe professionnelle ; qu'en affirmant néanmoins qu'il résultait nécessairement de ce que M. X... ne s'était pas fait remplacer et qu'il n'avait pas acquitté sa taxe professionnelle en 1993, qu'il avait définitivement cessé son activité dès cette date, la cour d'appel a violé les mêmes textes ;
Mais attendu qu'après avoir à bon droit rappelé qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 722-1 du Code de la sécurité sociale et 4 de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988, la participation de la caisse primaire d'assurance maladie au financement de l'allocation de remplacement de revenu est subordonnée à l'exercice par le médecin de son activité professionnelle dans le cadre de la convention nationale de cette profession, l'arrêt relève que M. X... n'a pas organisé son remplacement à la suite de son arrêt de travail, qu'il n'a tiré, depuis, aucun revenu d'activité sur lequel asseoir des cotisations et que l'administration fiscale lui a remboursé la taxe professionnelle ; qu'au vu de ces constatations dont il résultait que l'intéressé avait, dès le 28 janvier 1992, cessé définitivement son activité professionnelle de médecin, la cour d'appel a exactement décidé que la Caisse n'était pas tenue de contribuer au financement de l'allocation litigieuse ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.