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20/12/2000 | FRANCE | N°99-14525

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2000, 99-14525


Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu que M. X..., médecin non salarié conventionné, s'est vu prescrire un arrêt maladie à compter du 28 janvier 1992 ; qu'estimant que la cessation d'activité était devenue définitive et que l'intéressé ne relevait plus du régime des praticiens conventionnés, la caisse primaire d'assurance maladie lui a notifié sa décision de ne pas participer, en 1993, au financement de l'allocation de remplacement de revenu instituée par la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 ; que la cour d'appel (Paris, 10 mars 1999) a débouté M. X... d

e son recours ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statu...

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu que M. X..., médecin non salarié conventionné, s'est vu prescrire un arrêt maladie à compter du 28 janvier 1992 ; qu'estimant que la cessation d'activité était devenue définitive et que l'intéressé ne relevait plus du régime des praticiens conventionnés, la caisse primaire d'assurance maladie lui a notifié sa décision de ne pas participer, en 1993, au financement de l'allocation de remplacement de revenu instituée par la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 ; que la cour d'appel (Paris, 10 mars 1999) a débouté M. X... de son recours ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :

1° que le financement de l'allocation de remplacement de revenu est assuré par une cotisation qui est à la charge, d'une part, des médecins conventionnés en exercice et, d'autre part, des caisses d'assurance maladie ; que la cessation temporaire d'exercice de l'activité professionnelle de médecin pour raison de santé n'entre pas parmi les causes de retrait du bénéfice du régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés ; que les organismes sociaux sont par conséquent tenus de poursuivre le versement de cette cotisation en cas de cessation temporaire d'activité du médecin ; qu'en se bornant néanmoins à relever que M. X... avait été en arrêt pour cause de maladie en 1992 et qu'il n'avait jamais repris son activité, sans constater qu'en 1993, il n'était pas uniquement atteint de maladie, de sorte que sa cessation d'activité n'était que temporaire, mais qu'il aurait été atteint dès cette date d'une invalidité lui interdisant de reprendre dans l'avenir son activité professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 721-1, L. 721-2 du Code de la sécurité sociale et 4 de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 ;

2° qu'un médecin peut cesser son activité de manière seulement temporaire en ne se faisant pas remplacer et en cessant d'acquitter la taxe professionnelle ; qu'en affirmant néanmoins qu'il résultait nécessairement de ce que M. X... ne s'était pas fait remplacer et qu'il n'avait pas acquitté sa taxe professionnelle en 1993, qu'il avait définitivement cessé son activité dès cette date, la cour d'appel a violé les mêmes textes ;

Mais attendu qu'après avoir à bon droit rappelé qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 722-1 du Code de la sécurité sociale et 4 de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988, la participation de la caisse primaire d'assurance maladie au financement de l'allocation de remplacement de revenu est subordonnée à l'exercice par le médecin de son activité professionnelle dans le cadre de la convention nationale de cette profession, l'arrêt relève que M. X... n'a pas organisé son remplacement à la suite de son arrêt de travail, qu'il n'a tiré, depuis, aucun revenu d'activité sur lequel asseoir des cotisations et que l'administration fiscale lui a remboursé la taxe professionnelle ; qu'au vu de ces constatations dont il résultait que l'intéressé avait, dès le 28 janvier 1992, cessé définitivement son activité professionnelle de médecin, la cour d'appel a exactement décidé que la Caisse n'était pas tenue de contribuer au financement de l'allocation litigieuse ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-14525
Date de la décision : 20/12/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Avantages sociaux ouverts aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés - Allocation de remplacement de revenu - Participation de la Caisse - Conditions - Exercice de l'activité professionnelle dans le cadre de la convention nationale - Défaut - Constatations suffisantes .

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Avantages sociaux ouverts aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés - Allocation de remplacement de revenu - Participation de la Caisse - Cessation définitive de l'activité professionnelle à la date de l'arrêt maladie - Effet

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Sécurité sociale - Assurances sociales - Avantages sociaux ouverts aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés - Allocation de remplacement de revenu - Participation de la Caisse - Cessation définitive de l'activité professionnelle à la date de l'arrêt maladie - Effet

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 722-1 du Code de la sécurité sociale et 4 de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 que la participation de la caisse primaire d'assurance maladie au financement de l'allocation de remplacement de revenu est subordonnée à l'exercice par le médecin de son activité professionnelle dans le cadre de la Convention nationale de cette profession. Doit donc être approuvé l'arrêt qui décide que cette Caisse n'est pas tenue du financement de l'allocation en faveur d'un médecin qui, n'ayant pas organisé son remplacement à la suite d'un arrêt maladie, n'a tiré aucun revenu d'activité sur lequel asseoir des cotisations et s'est fait rembourser la taxe professionnelle, ce dont il résultait qu'à la date de l'arrêt maladie il avait cessé définitivement son activité professionnelle de médecin conventionné.


Références :

Code de la sécurité sociale L722-1
Loi 88-16 du 05 janvier 1988 art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 déc. 2000, pourvoi n°99-14525, Bull. civ. 2000 V N° 441 p. 340
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 441 p. 340

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Thavaud.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Richard et Mandelkern, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.14525
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