Donne acte à MM. Serge, André et Marc A... de leur reprise d'instance à la suite du décès de Mme Eliane Y... épouse A... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 5 janvier 1995), que M. X..., exploitant une parcelle de terre en vertu d'un bail rural consenti par M. et Mme A..., a été mis en liquidation judiciaire le 21 mars 1990 ; que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 mai 1991, il a avisé ses bailleurs de ce qu'il mettait la parcelle louée à la disposition de l'EARL des Z... constituée entre lui, son épouse et un tiers, conformément aux dispositions de l'article L. 411-37 du Code rural ; que les bailleurs invoquant la " cession prohibée " du bail par le preneur dessaisi de l'administration de ses biens ont demandé au tribunal paritaire des baux ruraux de prononcer la résiliation du bail rural et ordonner l'expulsion de M. X... ;
Attendu que MM. Serge, André et Marc A..., qui ont repris l'instance après le décès de Mme A..., font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande alors, selon le moyen, que l'action par laquelle le preneur d'un bail rural met les biens loués à la disposition d'une société à objet principalement agricole conformément aux dispositions de l'article L. 411-37 du Code rural, ne vise pas un droit attaché à la personne, de sorte que le dessaisissement, conséquence de la procédure de liquidation, s'étend à cette action ; qu'en l'espèce, M. X... en liquidation judiciaire depuis le 21 mars 1990, ne pouvait seul, sans le concours du liquidateur, mettre la parcelle qui lui avait été donnée à bail, à la disposition de l'EARL des Z... constituée entre un tiers, son épouse et lui ; que dès lors, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles 152 de la loi du 25 janvier 1985, et L. 411-35, L. 411-36 et L. 411-37 du Code rural ;
Mais attendu que l'acte accompli par le débiteur en liquidation judiciaire, en méconnaissance des règles du dessaisissement, est inopposable aux créanciers de la procédure collective ce dont il résulte que les bailleurs ne peuvent l'invoquer pour fonder une demande de résiliation du bail rural ; que par ce motif de pur droit substitué aux motifs critiqués de l'arrêt, la décision se trouve légalement jusitifiée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.