REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Yves, Y... Nelly, épouse X...,
agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'administrateurs légaux des biens de leurs enfants Yannick et Julie, Z... Francine, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 3e chambre, du 24 mars 2000, qui, dans la procédure suivie contre Gilbert A..., notamment pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3, 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt, statuant sur les intérêts civils, a limité le droit à indemnisation des parties civiles et a condamné Gilbert A... à leur payer diverses sommes en réparation de leur préjudice moral et matériel ;
" aux motifs que, en l'espèce, en circulant la nuit, sur une route non éclairée, vêtu de vêtements sombres ainsi qu'il résulte des témoignages, sur un cyclomoteur qu'il savait dépourvu d'éclairage à la suite de la panne qui l'affectait et qui était survenue avant qu'il ne prenne la décision de rentrer à son domicile, Mickaël X..., qui au surplus ne portait pas son casque au moment du choc, a commis une faute d'imprudence qui a concouru à la réalisation de l'accident et du dommage subi puisqu'il est décédé d'un traumatisme crânien ; qu'en considération de la nature de ces fautes qui rendaient plus difficile sa vision par les automobilistes circulant sur cette route, par ailleurs rectiligne et longue de 6,80 mètres, la Cour juge que l'indemnisation des dommages sera réduite dans la proportion d'un quart en sorte que la décision dont appel sera réformée de ce chef ; qu'il résulte du procès-verbal d'enquête qu'au moment où il a été heurté par l'automobile conduite par Gilbert A..., Mickaël X..., se trouvant assis sur la selle de son cyclomoteur en panne de moteur qu'il faisait avancer en s'aidant de ses jambes et circulait sur le bord droit de la chaussée elle-même et non pas sur l'accotement ;
" alors, d'une part, que n'a pas la qualité de conducteur mais de piéton la victime d'un accident de la circulation qui a été heurtée tandis qu'elle se trouvait sur un cyclomoteur en panne, et dont au surplus le moteur était hors d'état de marche ne le faisant avancer que par l'usage de ses jambes ; qu'en décidant le contraire, la Cour a violé les textes visés au moyen ;
" alors, d'autre part, qu'il résulte du procès-verbal n° 01735/97 que le cyclomoteur de la victime n'est tombé définitivement en panne qu'en cours de trajet du retour ; qu'en estimant que la victime avait commis une faute pour avoir entrepris de rentrer chez elle avec un cyclomoteur qu'elle savait en panne avant de prendre la décision de rentrer chez elle, la Cour a privé sa décision de base légale ;
" alors, enfin, qu'il résultait de l'arrêt statuant sur l'action publique, devenu définitif, que la collision s'était produite au moment où Gilbert A... avait détourné le regard de la route pour déplacer un objet dans l'habitacle et qu'au vu des circonstances il ne pouvait pas remarquer en temps utile pour ne pas heurter le cyclomotoriste qui serrait le bord droit de la chaussée ; qu'en conséquence, aucune faute ne pouvait être imputée à la victime de nature à limiter son droit à indemnisation ; qu'en décidant néanmoins que la victime avait commis des fautes ayant concouru à la réalisation de l'accident et à la production de son dommage, la Cour n'a pas légalement justifié son arrêt " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le véhicule conduit par Gilbert A... est entré en collision avec le cyclomoteur de Mickaël X..., qui a été mortellement blessé ; que, dans les poursuites exercées contre le conducteur de la voiture, définitivement déclaré coupable d'homicide involontaire notamment, les proches de la victime se sont constitués partie civile pour obtenir réparation du préjudice résultant du décès ;
Attendu que, pour limiter leur indemnisation par application des articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, les juges d'appel constatent qu'au moment de la collision, Mickaël X..., âgé de 17 ans, se tenait assis sur la selle de sa machine, en panne de moteur, la faisant avancer, sur le bord droit de la chaussée, à l'aide de ses jambes ; qu'ils en déduisent que le cyclomotoriste avait la qualité de conducteur au sens de la loi précitée ;
Que la cour d'appel énonce qu'en circulant de nuit, vêtue de vêtements sombres et sans casque, sur une route non éclairée, avec un cyclomoteur en panne dépourvu d'éclairage, la victime, atteinte d'un traumatisme crânien, a commis une faute qui a concouru à la réalisation du dommage qu'elle a subi ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet sont exclus du bénéfice de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, que ce moteur ait été ou non en marche au moment de l'accident ;
D'où il suit que le moyen qui, par ailleurs, remet en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.