AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Josiane X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 22 décembre 1997 par le tribunal de grande instance d'Auxerre (1ère chambre), au profit de l'administration des Impôts, représentée par M. le directeur des services fiscaux, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de SCP Lesourd, avocat de Mlle X..., de Me Thouin-Palat, avocat du directeur des services fiscaux de l'Yonne, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué (Auxerre, 22 décembre 1997) que l administration fiscale, estimant insuffisante la valeur vénale déclarée par Mlle X..., au titre de l impôt de solidarité sur la fortune des années 1993, 1994 et 1995, pour plusieurs maisons d habitation dont elle est propriétaire, lui a notifié un redressement pour chacune de ces années ; qu un avis de mise en recouvrement des rappels ainsi mis à sa charge lui a été adressé le 11 juillet 1996 ; qu après avoir vainement contesté ces impositions supplémentaires auprès de l administration, Mlle X... a fait assigner le directeur des services fiscaux afin d obtenir l annulation de l avis de mise en recouvrement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mlle X... fait grief au jugement du rejet de sa demande alors, selon le moyen, que les juges du fond doivent motiver leurs décisions, que les motifs dubitatifs équivalent à un défaut de motifs, sans quoi ils encourent la censure de la Cour régulatrice ; que pour répondre aux conclusions de l exposante aux termes desquelles cette dernière contestait les abattements de 15 % et 20 % appliqués arbitrairement à la valeur de ses immeubles du fait de leur occupation par des locataires, le jugement attaqué s est contenté d énoncer que les taux de 15 % et 20 % "paraissaient" suffisants ; que le jugement attaqué, en statuant par de tels motifs dubitatifs, a donc violé l article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu après avoir rappelé que Mlle X... soutenait que l administration n avait pas tenu compte de la situation juridique des immeubles litigieux, le tribunal a constaté que la situation locative des immeubles avait été prise en compte par une diminution de l assiette de l impôt de 15 % à 20 % ; qu il a retenu que ce pourcentage avait été déterminé en tenant compte de l état et de la vétusté des immeubles, soit 15 % pour les immeubles situés à Auxerre et Champs sur Yonne, et 20 % pour ceux situés à Augy ; que ces énonciations ôtent tout caractère dubitatif à l expression critiquée par le moyen ; que celui-ci n° est pas fondé ;
Sur le deuxième et le troisième moyens, réunis :
Attendu que Mlle X... fait également grief au jugement du rejet de sa demande alors, selon les moyens :
1 / que les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties au litige sans quoi ils encourent la censure de la Cour de Cassation ; que le défaut de réponse à conclusion est un défaut de motivation ; qu elle avait soutenu dans les conclusions qu elle avait produites devant le tribunal de grande instance d Auxerre que le guide de l évaluation des biens édité par la direction générale des impôts précisait que l estimation par comparaison utilisée par l administration pour justifier des redressements devait être fondée sur des termes de comparaison constituant des "constructions de standing analogue à celui de l immeuble à évaluer" ; qu ainsi l exposante avait expressément et clairement soutenu dans lesdites conclusions, que le service avait utilisé en l espèce des termes de comparaison dont le standing était bien supérieur et sans aucune analogie avec celui des immeubles à évaluer pour lesquels il n° existe plus de marché; que les immeubles de l exposante ont été bâtis au moyen de matériaux de qualité médiocre, donnant en définitive des habitations très ordinaires ; que ces conclusions motivées revêtaient une importance fondamentale pour l issue du litige au point que le tribunal était tenu d y répondre qu il résulte des énonciations du jugement attaqué que le tribunal de grande instance d Auxerre n a pas répondu aux dites conclusions ; qu ainsi le jugement attaqué a violé l article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que lorsque l administration des Impôts rectifie le prix ou l évaluation ayant servi de base à la perception d une imposition, elle est tenue d apporter la preuve de l insuffisance des prix exprimés par le contribuable, au moyen de termes de comparaison pertinents ; que le jugement attaqué a énoncé qu elle n apportait aucun élément probant permettant d établir que ses immeubles étaient d une valeur inférieure à ceux qui ont été utilisés par l administration en guise d élément de comparaison ; qu ainsi le jugement attaqué a renversé la charge de la preuve et violé l article L. 17 du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu qu après avoir énoncé que l administration avait pris des éléments de comparaison uniquement objectifs caractérisant des immeubles de qualité intrinsèque comparable, et estimé qu'ils ne pouvaient être contredits que par d autres éléments objectifs, le tribunal, répondant ainsi aux conclusions dont il était saisi, a, sans inverser la charge de la preuve, retenu que Mlle X... n apportait aucun élément permettant de supposer que les immeubles dont elle est propriétaire avaient une valeur inférieure à ceux ayant fait l objet des transactions servant d élément de comparaison ; d où il suit que le deuxième et le troisième moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle Josiane X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille un.