Sur le moyen unique du mémoire déposé le 19 août 1999 :
Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-41 du Code du travail et 53 de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ;
Attendu, selon ce dernier texte, que le conseil de discipline saisi d'une proposition de licenciement rédige des conclusions motivées qui doivent être adoptées à la majorité absolue des membres présents ;
Attendu que M. X... a été licencié par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde le 9 août 1993 après avis du conseil de discipline ;
Attendu que pour déclarer le licenciement justifié, la cour d'appel a retenu que les fautes étaient établies et la procédure conventionnelle régulière ;
Attendu, cependant, que la consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle, de donner un avis sur une mesure disciplinaire envisagée par l'employeur constitue pour le salarié une garantie de fond et que le licenciement prononcé sans que le conseil ait été consulté et ait rendu son avis selon une procédure régulière ne peut avoir de cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que le conseil de discipline avait statué à la majorité simple et sans rédiger de conclusions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.