Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué statuant sur renvoi après cassation (chambre sociale, 8 juillet 1997 : Bull. V, n° 252, p. 183), M. X..., employé en qualité de laborantin par la société Laboratoire d'analyses médicales Fondart, Belujon, Prouteau, a été licencié le 26 août 1992 ; qu'estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour juger que le licenciement du salarié était justifié par la faute grave de celui-ci, l'arrêt retient que l'intéressé n'ayant travaillé que cinq jours consécutifs, du 10 au 14 août 1992 inclus, son absence le 15 août ne saurait être légitimée par les dispositions de l'article 9 de la convention collective des laboratoires d'analyses médicales extrahospitaliers qui interdit de travailler plus de six jours consécutifs ;
Attendu, cependant, que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 du Code du travail fixent les termes du litige ;
Que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, alors que la faute imputée au salarié par la lettre de licenciement concernait son " absence à la garde des 15 et 16 août 1992 ", la cour d'appel, qui ne pouvait dissocier les jours de la garde, qui s'entend d'une période indivisible de service travaillé, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom.