Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que M. X..., engagé le 1er juillet 1987 par la société Transport Jouinot en qualité de chauffeur routier longue distance, a été licencié par lettre du 7 novembre 1996 ;
Attendu que, pour juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a décidé que l'employeur avait satisfait à l'exigence légale de motivation de la lettre de licenciement ; qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement visait une incompatibilité d'humeur sans invoquer aucun fait matériellement vérifiable, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.