Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi ;
Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 février 1999) statuant en référé, que, désignée pour un an comme syndic d'un immeuble en copropriété par l'assemblée générale des copropriétaires du 30 septembre 1994, la société Gisab a obtenu un nouveau mandat par décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 20 octobre 1995 réunie sur convocation en date du 11 octobre 1995 ; que par ordonnance du président du tribunal du 30 novembre 1995 faisant suite à une requête de plusieurs copropriétaires, le syndicat a été placé sous l'administration provisoire de M. Y... en application de l'article 47 du décret du 17 mars 1967 et que rétractation de cette ordonnance a été demandée par 25 autres copropriétaires ; que sur une nouvelle requête de 18 copropriétaires, le président du tribunal a, par ordonnance du 23 mai 1996, désigné M. Y... comme administrateur provisoire en application des articles 62-1 et suivants du décret précité ;
Attendu que MM. Z..., de Supervielle, Lecomte, Ly, Savigny et la SCI Centre paramédical des Touleuses font grief à l'arrêt d'infirmer l'ordonnance du 25 juin 1996 alors, selon le moyen, qu'hormis les cas énumérés à l'article 425 du nouveau Code de procédure civile, la communication des affaires au ministère public ne s'impose à peine de nullité que pour celles à l'occasion desquelles une disposition législative prévoit qu'il doive faire connaître son avis ; qu'en annulant la désignation de M. Y... en raison d'une disposition réglementaire prescrivant la communication au procureur de la République de la demande en désignation d'un administrateur provisoire, la cour d'appel a violé l'article 425 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'article 62-3 du décret du 17 mars 1967 ordonne la communication au procureur de la République de toute demande tendant à la désignation d'un administrateur provisoire en vertu " des dispositions particulières des copropriétés en difficulté " la cour d'appel, constatant qu'il ne résultait d'aucune des pièces de la procédure qu'ait eu lieu cette communication, qui aurait dû être faite à la diligence du juge, a retenu à bon droit que la violation de ces dispositions d'ordre public entraînait la nullité de la décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 47 du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu que dans tous les cas autres que celui de l'article 46 où le syndicat est dépourvu de syndic, le président du tribunal de grande instance, statuant par ordonnance sur requête à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé dans les délais fixés par l'ordonnance de se faire remettre les fonds et l'ensemble des documents et archives du syndicat et, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 9 du décret, de convoquer l'assemblée en vue de la désignation d'un syndic ;
Attendu que pour rétracter l'ordonnance sur requête du 30 novembre 1995 l'arrêt retient que l'assemblée générale des copropriétaires du 20 octobre 1995 a procédé à la majorité requise à la désignation d'un syndic, que le syndicat n'était à cette date pas dépourvu de syndic, et que les dispositions de l'article 47 du décret du 17 mars 1967 ne pouvaient s'appliquer ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que la société Gisab qui avait convoqué l'assemblée générale du 20 octobre 1995 n'avait plus qualité pour le faire la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rapporté l'ordonnance rendue le 30 novembre 1995 par le juge des requêtes de Pontoise par laquelle M. Carlo Y... a été désigné comme administrateur provisoire de la résidence Les Boucles de l'Oise, l'arrêt rendu le 16 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.