Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles 1166 du Code civil, L. 511-1 du Code du travail et L. 622-9 du Code de commerce ;
Attendu que la liquidation judiciaire de M. Y... a été prononcée le 16 juin 1992 ; qu'il a été engagé le 12 juillet 1992 en qualité d'ouvrier mécanicien automobile par M. X... ; qu'il a démissionné de son emploi le 15 janvier 1997 et qu'il a demandé à la juridiction prud'homale de prononcer la nullité de la clause de non-concurrence qui figurait à son contrat de travail ; que cette clause a été jugée licite et qu'il a été ordonné sous astreinte à l'intéressé de cesser son activité concurrente ;
Attendu que, pour mettre le paiement de l'astreinte prononcée par les premiers juges à la charge de la liquidation judiciaire de M. Y..., l'arrêt attaqué retient que l'intéressé est toujours sous le coup de la procédure collective par application des dispositions des articles 40 et 152 de la loi du 25 juillet 1985 ;
Attendu, cependant, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1166 du Code civil, L. 511-1 du Code du travail et L. 622-9 du Code de commerce que l'instance introduite par le salarié devant la juridiction prud'homale à l'encontre de son employeur ou de ses représentants à l'occasion de son contrat de travail est exclusivement attachée à la personne de l'intéressé, même s'il est en liquidation judiciaire et ne peut être exercée ni par ses créanciers ni par ses représentants légaux ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la demande du salarié tendant à la constatation de la nullité de la clause de non-concurrence insérée à son contrat de travail est une action strictement personnelle qui échappe au dessaisissement, en sorte que la condamnation à l'astreinte ne pouvait être mise à la charge de la liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.