Sur le moyen unique :
Attendu qu'en vertu d'un protocole en date du 24 juin 1998 la société Alcatel réseaux entreprise et la société Alcatel (ETDC), d'une part, la société Marine Consulting, d'autre part, sont convenues les premières de sous-traiter à la seconde leur activité d'installation de petits et moyens systèmes téléphoniques, de travaux d'intervention rapide ainsi que certaines activités de résidents sur sites ; qu'aux termes de ce protocole, il était décidé que le personnel affecté à l'activité transférée passerait au service de la société Marine Consulting le 1er juillet 1998 ; que se prévalant des accords collectifs applicables aux salariés d'Alcatel, le syndicat CGT Union syndicale des travailleurs de la métallurgie de Toulouse a notifié à la société Marine Consulting la désignation, au sein de l'ensemble cédé, de MM. Y... et X..., respectivement en qualité de délégué syndical régional et de délégué syndical central ; que cette double désignation a fait l'objet, de la part de la société employeur, d'une contestation dans les délais ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du huitième arrondissement de Paris, 4 juin 1999) d'avoir déclaré la société Marine Consulting mal fondée en son action de contestation de la désignation de MM. Y... et X..., respectivement en qualité de délégué syndical régional et de délégué syndical central, alors, selon le moyen :
1° qu'en se bornant à affirmer que les désignations litigieuses auraient été conformes au statut collectif applicable jusqu'alors aux salariés d'Alcatel sans s'expliquer autrement sur le contenu de ce statut collectif, le Tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision et a violé l'article L. 132-8, alinéa 7, du Code du travail, ensemble les articles L. 412-6 et L. 412-16 du même Code ;
2° que, dans son recours en contestation des désignations litigieuses, la société Marine Consulting avait fait valoir qu'un délégué syndical avait été désigné le 20 octobre 1998 par l'Union syndicale des travailleurs de la métallurgie (CGT) à Toulouse et qu'elle en avait pris acte ; qu'en ne recherchant pas si les deux désignations litigieuses étaient légales compte tenu de la structure de la société Marine et en ne s'expliquant pas sur l'effectif de la société, le Tribunal a violé les articles L. 412-6, L. 412-13, R. 412-2 et R. 412-3 du Code du travail ;
3° que l'article L. 132-8, alinéa 7, du Code du travail est exclusivement applicable au cas où l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité ; qu'en l'espèce où la société Alcatel et la société Marine Consulting ont conclu un contrat de sous-traitance, exclusif de toute fusion, cession, scission ou changement d'activité, les dispositions de l'article L. 132-8, alinéa 7, du Code du travail n'étaient pas applicables ; qu'ainsi, ce texte a été violé par fausse application ;
Mais attendu que les termes du dernier alinéa de l'article L. 132-8 du Code du travail sont seulement énonciatifs ; que le transfert d'une entité économique autonome peut s'opérer par voie de sous-traitance ;
D'où il suit qu'après avoir relevé que les sociétés Alcatel avaient transféré à la société Marine Consulting un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre, le Tribunal a justement décidé, sans encourir les griefs formulés dans la première et la deuxième branches du moyen, que le statut collectif en vigueur au sein des sociétés Alcatel avait été mis en cause par le transfert et qu'il continuait à produire effet jusqu'à signature d'un accord de substitution ou, au moins, pendant un an, en sorte que les désignations intervenues en application de ce statut étaient régulières ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.