Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 19 octobre 1998), que, le 27 janvier 1997, a été conclu entre la société Moulinex et cinq organisations syndicales représentatives de salariés un accord global visant à assurer la compétitivité de la société dans les meilleures conditions sociales et comportant un volet réduction et aménagement du temps de travail ; que l'accord prévoyait notamment que, pour la période du 31 mars 1997 au 31 mars 1998, chaque salarié devait accomplir 1492 heures de travail effectif sur un total de 1 724 heures, la différence soit 232 heures étant payée comme temps libre ; que les 4, 5, 6 et 7 novembre 1997, une grève de chauffeurs routiers extérieurs à l'entreprise a paralysé les approvisionnements ; que l'employeur a alors demandé aux salariés de rentrer chez eux et a décidé d'imputer les quatre journées d'inactivité sur les 232 heures annuelles de temps libre ; que Mmes X..., Elie, Gautrais et Pottier auxquelles s'est joint le syndicat Union locale CGT de Caen et de l'agglomération ont saisi la juridiction prud'homale à l'effet de dire que les journées du 4 au 7 novembre 1997 devaient être comptabilisées comme journées de haute activité conformément à l'emploi du temps arrêté le 31 octobre 1997 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Moulinex fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevables les interventions de l'Union locale des syndicats CGT de Caen et de l'agglomération et de la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 135-4 et L. 135-5 du Code du travail, que l'action visant à obtenir l'exécution d'un accord collectif de travail ou la réparation de l'inexécution de cet accord, ainsi que l'intervention greffée sur une telle action, sont réservées aux seuls syndicats liés par cet accord ; qu'en l'espèce l'arrêt relève que l'instance engagée par l'union locale CGT et par les salariées, dans laquelle est intervenue en cause d'appel la fédération de la métallurgie CGT, était relative à l'application par la société Moulinex de l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail ; qu'il résulte par ailleurs de l'ordonnance de référé, non contredite sur ce point par l'arrêt attaqué, que la CGT avait refusé de signer cet accord ; qu'en déclarant néanmoins recevables l'action de l'union locale CGT et l'intervention fédération CGT de la métallurgie, la cour d'appel a violé les textes en cause ;
Mais attendu que l'article L. 135-5 du Code du travail ne vise que les syndicats liés par une convention ou un accord collectif de travail, c'est-à-dire ceux qui ont signé ladite convention ou ledit accord ; que l'article L. 135-4 du Code du travail concerne, au contraire, les syndicats signataires ou non d'une convention ou d'un accord collectif qui, cependant, lie leurs membres adhérents ; que, dans une telle hypothèse, ces syndicats disposent, soit, du droit d'agir en exécution des droits que les salariés tirent de la convention ou de l'accord collectif, à la condition d'avertir les salariés intéressés et que ceux-ci ne se soient pas opposés à l'action, soit, du droit d'intervenir à une instance engagée, à raison de l'intérêt collectif que la solution du litige peut présenter pour leurs membres ;
Et attendu que c'est, par suite, à bon droit que la cour d'appel a jugé que l'Union locale des syndicats CGT de Caen et de l'agglomération et la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT étaient recevables à intervenir à l'action en justice intentée par plusieurs salariées en exécution de cet accord ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : (Publication sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.