Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. Y..., ès qualités, que sur le pourvoi incident relevé par M. X..., ès qualités :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... a assigné en paiement de dommages-intérêts, le 20 septembre 1988, la société Euroclinik (la société), dont M. Y... a été nommé administrateur provisoire par ordonnance du 27 septembre 1989 ; que, le 12 octobre 1989, le Tribunal a mis en redressement judiciaire la société et a arrêté, le 16 octobre 1992, le plan de cession, désignant M. X... en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que M. X... et M. Y..., ès qualités, ont relevé appel, respectivement les 16 juillet 1993 et 8 mars 1994, du jugement du 24 mai 1993, qui a fixé la créance de M. Z... à l'égard de la société ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 1844-7.7° du Code civil ;
Attendu qu'après avoir déclaré irrecevable, par des motifs non critiqués, l'appel de M. X..., l'arrêt retient que le commissaire à l'exécution du plan ayant seul qualité à l'effet de poursuivre les actions introduites auparavant, M. Y... est irrecevable, pour défaut de qualité, à agir en sa qualité d'administrateur judiciaire provisoire de la SA Euroclinik, prise en la personne de son représentant légal ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la mission de M. Y... aux fins de représentation légale de la société avait été maintenue par ordonnance du 17 janvier 1994, ce dont il résultait qu'il avait reçu les pouvoirs d'un mandataire ad hoc, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.