Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 avril 1998), que la société Les Cocotiers a vendu un fonds de commerce à la société Caraïbes tourisme (société Caraïbes) ; que celle-ci, prétendant qu'elle avait été expulsée des locaux commerciaux en raison de la résiliation du bail liant la société Les Cocotiers au propriétaire des lieux, a assigné cette société en résolution de la vente du fonds de commerce et en restitution du prix ; que la société Les Cocotiers a soulevé l'irrecevabilité de la demande de la société Caraïbes pour défaut de capacité d'agir de cette société ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Les Cocotiers reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa fin de non-recevoir, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 32 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales que la société commerciale qui a fait l'objet d'une radiation judiciaire du registre du commerce et des sociétés n'a plus la personnalité morale et est donc dépourvue du droit d'agir en justice ; qu'en refusant néanmoins de déclarer irrecevable l'action en résolution de la vente introduite par la société Caraïbes, alors qu'elle n'avait plus la personnalité morale du fait de sa radiation judiciaire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 32 du nouveau Code de procédure civile et l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Mais attendu que la radiation d'office d'une société du registre du commerce et des sociétés prononcée en application de l'article 42.4 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984, dans sa rédaction applicable en la cause, n'a pas pour effet la perte de sa personnalité morale ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses quatre branches : (Publication sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.