REJET du pourvoi de :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Agen, en date du 7 juin 2000, qui a infirmé l'ordonnance du juge de l'application des peines lui accordant une permission de sortir.
LA COUR,
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel ;
Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 723-3, D. 143-2, D. 145, D. 146, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance entreprise et débouté X... de sa demande de permission de sortir ;
" aux motifs que X... est écroué depuis le 23 juillet 1998 au centre de détention d'Eysses ;
" que X... avait été détenu du 23 juin au 4 août 1993, soit durant 1 mois et 12 jours ;
" que l'article 723-3 du Code de procédure pénale permet à un condamné la possibilité d'obtenir une permission de sortir pour préparer sa réinsertion professionnelle ou sociale, maintenir ses liens familiaux ou lui permettre d'accomplir une obligation exigeant sa présence ;
" que le juge d'application des peines a accordé la permission de sortir attaquée pour maintenir les liens familiaux, et plus précisément au visa des articles D. 145 et D. 146 du Code de procédure pénale, pour la préparation de la réinsertion sociale ;
" que l'article D. 146 permet aux condamnés incarcérés dans les centres de détention de bénéficier des permissions de sortir prévus à l'article D. 145, lorsqu'ils ont exécuté le 1/3 de leur peine ;
" que X... a bien effectué le 1/3 de sa peine ;
" que, cependant, l'article D. 145 du même Code autorise des permissions de sortir en vue du maintien des liens familiaux ou de la préparation de la réinsertion sociale ;
" qu'en l'espèce, la permission de sortir sollicitée a pour objet la participation de X... à un examen d'anglais ;
" que la présentation aux épreuves d'un examen est prévue par l'article D. 143-2 du Code de procédure pénale ;
" que cet article dispose que les permissions de sortir d'une durée n'excédant pas une journée peuvent être accordées aux condamnés à une peine privative de liberté supérieure à 5 ans, lorsque ces derniers ont exécuté la 1/2 de leur peine ;
" que X... ne remplit pas les conditions prévues par ce texte dès lors que, au vu de la fiche d'écrou qui tient compte de la détention provisoire de 43 jours déjà effectuée avant sa condamnation, la fin de sa peine est prévue pour le 7 septembre 2005 et qu'il lui reste donc plus de 5 ans à purger sur les 10 années auxquelles il a été condamné ;
" 1° alors que l'article D. 145 du Code de procédure pénale autorise la permission de sortir, lorsque les détenus ont effectué 1/3 de leur peine, pour la préparation de leur réinsertion professionnelle ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher, comme elle y était invitée, si la présentation d'un examen par X... n'était pas nécessaire à sa réinsertion sociale et professionnelle, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;
" 2° alors, en toute hypothèse, qu'en s'abstenant de décompter les remises de peine accordée à X... pour déterminer la peine déjà effectuée par rapport à celle restant à effectuer, la chambre d'accusation a violé l'article D. 143 du Code de procédure pénale " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X..., qui purgeait une peine de 10 ans d'emprisonnement au centre de détention d'Eysses, s'est vu accorder, par ordonnance du juge de l'application des peines, une permission de sortir pour se présenter aux épreuves d'un examen ; que cette autorisation lui a été donnée sur le fondement des articles D. 145 et D. 146 du Code de procédure pénale selon lesquels les condamnés incarcérés dans un centre de détention qui, comme X..., ont exécuté le 1/3 de leur peine, peuvent bénéficier de permissions de sortir, notamment en vue de la préparation de leur réinsertion sociale ;
Attendu que, pour infirmer ladite ordonnance, sur appel du ministère public, la chambre d'accusation énonce qu'en l'espèce, la permission de sortir sollicitée a pour objet la participation à un examen et que X... restant devoir purger plus de 5 années d'emprisonnement, celui-ci ne remplit pas les conditions exigées par l'article D. 143.2° du Code de procédure pénale aux termes duquel, pour pouvoir obtenir une permission en vue de se présenter aux épreuves d'un examen, le condamné doit avoir exécuté la 1/2 de sa peine ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont justifié leur décision ;
Qu'en effet, le régime des permissions de sortir accordées à un condamné à une peine privative de liberté, pour la présentation aux épreuves d'un examen, obéit aux seules règles fixées par l'article D. 143 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen, qui, en sa seconde branche, repose sur une simple allégation, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.