Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, audience des saisies immobilières, 28 janvier 1999), statuant en dernier ressort, que le Crédit foncier de France (le CFF), créancier poursuivant, a, par commandement valant saisie du 25 juin 1998 publié au bureau des hypothèques, le 22 juillet suivant, fait saisir les biens immobiliers de M. X... et de Mme Z... (les consorts Y...), et a déposé un cahier des charges le 1er septembre 1998 ; que l'audience éventuelle a été fixée au 29 octobre 1998 et l'audience d'adjudication au 17 décembre 1998 ; qu'à l'audience du 29 octobre 1998, le renvoi a été ordonné à l'audience du 3 décembre 1998 ; que le tribunal de grande instance, statuant sur un dire déposé le 18 septembre 1998, a ordonné la poursuite de la procédure et que l'affaire a été renvoyée à l'audience d'adjudication du 21 janvier 1999 ; que, par dire déposé le 15 janvier 1999, les consorts Y... ont soulevé la nullité de la saisie pour violation de la loi, faute pour le créancier poursuivant d'avoir mis la commune du lieu de situation de l'immeuble saisi en situation d'exercer son droit de préemption et, subsidiairement, ont sollicité la remise de l'adjudication pour permettre à la commune d'exercer son droit de préemption ;
Attendu que les consorts Y... font grief au jugement de rejeter le moyen de nullité soulevé et de décider n'y avoir lieu à remise de l'adjudication, alors, selon le moyen :
1° qu'en cas de vente sur saisie immobilière d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble constituant la résidence principale d'une personne qui remplit les conditions de ressources pour l'attribution d'un logement à loyer modéré, il est institué, au bénéfice de la commune, un droit de préemption destiné à assurer le maintien dans les lieux du saisi ; que ce droit de préemption est exercé suivant les modalités prévues par le Code de l'urbanisme en matière de droit de préemption urbain, en cas de vente par adjudication lorsque cette procédure est rendue obligatoire de par la loi ou le règlement ; qu'en cette matière, la vente doit être précédée d'une déclaration du greffier de la juridiction, adressée au maire de la commune trente jours au moins avant la date fixée pour la vente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, faisant connaître la date et les modalités de la vente ; qu'en l'absence de cette déclaration, l'adjudication ne peut être ordonnée ; qu'en ordonnant néanmoins de procéder à l'adjudication malgré le défaut d'accomplissement de cette formalité, au motif inopérant tiré de ce qu'elle n'est pas sanctionnée par la nullité de la procédure, le Tribunal a violé les articles 108 de la loi du 29 juillet 1998, devenu l'article L. 616 du Code de la construction et de l'habitation, et l'article R. 213-15 du Code de l'urbanisme ;
2° que les moyens de nullité contre la procédure postérieure à l'audience éventuelle peuvent être proposés par le saisi, au plus tard cinq jours avant l'adjudication ; que la recevabilité de ces moyens n'est pas subordonnée à l'existence d'une cause grave et dûment justifiée ; que le moyen tiré du défaut de notification des modalités de la vente par le greffier au maire de la commune tend à contester la procédure postérieure à l'audience éventuelle, puisque cette notification doit être effectuée dans les trente jours précédant la date de l'adjudication ; que ce moyen peut dès lors être accueilli, même en l'absence de cause grave et dûment justifiée ; qu'en rejetant néanmoins le moyen tiré du défaut de notification, par le greffier au maire de la commune, des modalités de l'adjudication, au motif inopérant de ce qu'il n'était pas justifié d'une cause grave, le Tribunal a violé les articles 728 et 703 du Code de procédure civile, ensemble les articles 108 de la loi du 29 juillet 1998, devenu l'article L. 616 du Code de la construction et de l'habitation, et l'article R. 213-15 du Code de l'urbanisme ;
3° que le droit de préemption institué au profit du maire de la commune est destiné à assurer le maintien dans les lieux du saisi ; que celui-ci peut par conséquent invoquer le défaut de déclaration du greffier au maire de la commune, afin de s'opposer à l'adjudication ; qu'en décidant le contraire, le Tribunal a violé les articles 108 de la loi du 29 juillet 1998, devenu l'article L. 616 du Code de la construction et de l'habitation, et l'article R. 213-15 du Code de l'urbanisme ;
4° que la déclaration informant le maire de la commune de l'adjudication doit être faite par le greffier ; que cette notification émanant du saisi ne peut constituer l'accomplissement de cette formalité ; qu'en décidant néanmoins qu'il avait été satisfait à cette formalité au moyen d'une déclaration notifiée par M. X... et Mme Z... au maire de la commune, le Tribunal a violé les articles 108 de la loi du 29 juillet 1998, devenu l'article L. 616 du Code de la construction et de l'habitation, et l'article R. 213-15 du Code de l'urbanisme ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les consorts Y... invoquaient la nullité de la saisie faute pour le créancier poursuivant d'avoir mis la commune en mesure d'exercer son droit de préemption, le Tribunal, qui n'a pas énoncé que la notification à laquelle les saisis avaient procédé était conforme aux exigences de la loi, a retenu, à bon droit, que le non-respect des dispositions de l'article 108 de la loi du 29 juillet 1998, devenu l'article L. 616 du Code de la construction et de l'habitation, n'est pas sanctionné par la nullité de la procédure de saisie immobilière et a, par une appréciation souveraine, rejeté la demande de remise de l'adjudication formée en application de l'article 703 du Code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.