Sur le moyen unique :
Vu les articles 1er et 10 de la loi du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopérative ouvrières de production ;
Attendu que Mme X... a été engagée en juillet 1979 en qualité de dactylographe par la société UTB, laquelle est une société coopérative ouvrière de production dont les statuts prévoient qu'elle tend à avoir pour associés ses salariés et pour salariés ses associés ; qu'après agrément de sa candidature Mme X... est devenue associée de la coopérative le 24 juin 1983 ; que par lettre du 9 juillet 1995, Mme X... a exprimé sa volonté de démissionner de sa qualité d'associée ; que par lettre du 21 septembre 1995 le représentant légal de la société a pris acte de la démission de la qualité d'associée et de la rupture consécutive du contrat de travail en justifiant celle-ci par le refus du conseil d'administration d'en autoriser la poursuite ; que Mme X... a alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnité de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour décider que le refus du conseil d'administration de poursuivre le contrat de travail s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que l'article 16-1 des statuts de la société Union technique du bâtiment prévoyant cette faculté pour le conseil d'administration avait pour effet de remettre à la discrétion d'une seule partie le droit de poursuivre ou de rompre le contrat de travail et qu'il était donc contraire à l'ordre public social et contractuel ;
Attendu, cependant, qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 19 juillet 1978, les associés des sociétés coopératives ouvrières de production, qui sont des travailleurs qui exercent en commun leurs professions dans une entreprise qu'ils gèrent directement ou par l'intermédiaire de mandataires désignés par eux et en leur sein, se groupent et se choisissent librement ; qu'aux termes de l'article 10 de la même loi, sauf stipulations contraires des statuts, la renonciation volontaire à la qualité d'associé entraîne la rupture du contrat de travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait alors que la clause des statuts permettant au conseil d'administration de décider de la poursuite du contrat de travail se borne à réserver le cas où les parties sont d'accord pour continuer les relations de travail et ne vaut pas exception à la règle posée par la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.