Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a, le 23 février 1995, pris en charge au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles, sans faire procéder à l'examen de la victime par le collège de trois médecins institué par l'article D. 461-6 du Code de la sécurité sociale, l'affection déclarée le 27 septembre 1994 par M. X..., salarié de la Compagnie européenne d'accumulateurs (CEAC) ; qu'ultérieurement, soit le 9 juin 1995, elle a fait examiner celui-ci conformément au texte précité et a notifié, le 19 septembre 1995, une nouvelle décision de prise en charge annulant la précédente à la CEAC ; que celle-ci, en l'absence de décision de la commission de recours amiable saisie par elle le 28 août 1995, s'est pourvue devant la juridiction contentieuse le 23 octobre 1995 ; que la cour d'appel (Amiens, 1er avril 1999) a déclaré la seconde prise en charge opposable à l'employeur ;
Attendu que la CEAC fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que la législation de réparation des maladies professionnelles est d'ordre public et que la méconnaissance de la procédure précise ne peut faire l'objet d'une régularisation ; qu'en déclarant que la décision du 19 septembre 1995 prise selon la procédure prévue pouvait régulariser celle du 23 février 1995 et rendre la prise en charge opposable à l'employeur, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 482-4 et D. 461-8 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'article L. 482-4 du Code de la sécurité sociale est étranger au point en litige ;
Et attendu qu'une caisse primaire d'assurance maladie qui a commis une erreur sur la procédure applicable en matière de décision de prise en charge d'une maladie professionnelle peut, avant l'expiration du délai de recours ouvert par la notification de cette décision, la retirer pour lui en substituer une nouvelle ; que la cour d'appel, après avoir constaté que la Caisse avait mal orienté le dossier de l'assuré atteint d'une affection cancéreuse, ce dont il résultait que sa décision de prise en charge du 23 février 1995 était inopposable à l'employeur, relève que l'organisme a, avant l'expiration du délai de recours ouvert par la notification de cette décision, repris la procédure conformément aux dispositions des articles D. 461-1 et suivants du Code de la sécurité sociale et notifié une nouvelle décision de prise en charge le 19 septembre 1995 ; qu'elle a ainsi fait ressortir que la seconde décision était intervenue avant l'expiration du délai de recours contentieux ouvert par la première ; qu'il s'ensuit que la nouvelle décision de prise en charge est opposable à l'employeur ; que, par ce motif, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.