Attendu, selon le jugement attaqué, que l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Neige et Soleil (l'EURL) a acquis des appartements sous le régime de taxation favorable de l'article 710 du Code général des impôts puis, à compter du mois suivant, les a loués à la société Fitz Roy, son actionnaire unique, laquelle exerçant l'activité d'hôtel y a logé son personnel ; qu'estimant que cette location en meublé était une activité commerciale, l'administration fiscale a notifié un redressement de droits d'enregistrement à l'EURL pour n'avoir pas respecté son obligation d'affecter uniquement à l'habitation les locaux durant trois ans ; que sa réclamation ayant été rejetée, l'EURL a assigné le directeur des services fiscaux de la Savoie pour obtenir décharge de cette imposition et remboursement des sommes versées ;
Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 80 A du Livre des procédures fiscales et 710 du Code général des impôts ;
Attendu que pour rejeter la demande de l'EURL invoquant la doctrine administrative selon laquelle " les locaux destinés effectivement et exclusivement au logement du personnel d'un hôtel doivent être considérés comme affectés exclusivement à l'habitation et leur acquisition peut en conséquence être admise à profiter du régime de faveur ", le jugement relève que les locaux acquis ont été donnés en location à la société Fitz Roy, personne morale distincte de l'EURL dans des conditions caractérisant l'exercice de la profession commerciale de loueur de meublés ;
Attendu qu'en subordonnant le bénéfice de la doctrine administrative assimilant à l'usage d'habitation au sens de l'article 710 du Code général des impôts le logement du personnel d'un hôtel à une condition qu'elle ne mentionne pas, à savoir que l'acquéreur des locaux soit l'employeur du personnel logé, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 décembre 1997, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Albertville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Chambéry.