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13/03/2001 | FRANCE | N°98-12060

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 mars 2001, 98-12060


Attendu, selon le jugement attaqué, que l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Neige et Soleil (l'EURL) a acquis des appartements sous le régime de taxation favorable de l'article 710 du Code général des impôts puis, à compter du mois suivant, les a loués à la société Fitz Roy, son actionnaire unique, laquelle exerçant l'activité d'hôtel y a logé son personnel ; qu'estimant que cette location en meublé était une activité commerciale, l'administration fiscale a notifié un redressement de droits d'enregistrement à l'EURL pour n'avoir pas respecté son obligati

on d'affecter uniquement à l'habitation les locaux durant trois ans ; ...

Attendu, selon le jugement attaqué, que l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Neige et Soleil (l'EURL) a acquis des appartements sous le régime de taxation favorable de l'article 710 du Code général des impôts puis, à compter du mois suivant, les a loués à la société Fitz Roy, son actionnaire unique, laquelle exerçant l'activité d'hôtel y a logé son personnel ; qu'estimant que cette location en meublé était une activité commerciale, l'administration fiscale a notifié un redressement de droits d'enregistrement à l'EURL pour n'avoir pas respecté son obligation d'affecter uniquement à l'habitation les locaux durant trois ans ; que sa réclamation ayant été rejetée, l'EURL a assigné le directeur des services fiscaux de la Savoie pour obtenir décharge de cette imposition et remboursement des sommes versées ;

Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 80 A du Livre des procédures fiscales et 710 du Code général des impôts ;

Attendu que pour rejeter la demande de l'EURL invoquant la doctrine administrative selon laquelle " les locaux destinés effectivement et exclusivement au logement du personnel d'un hôtel doivent être considérés comme affectés exclusivement à l'habitation et leur acquisition peut en conséquence être admise à profiter du régime de faveur ", le jugement relève que les locaux acquis ont été donnés en location à la société Fitz Roy, personne morale distincte de l'EURL dans des conditions caractérisant l'exercice de la profession commerciale de loueur de meublés ;

Attendu qu'en subordonnant le bénéfice de la doctrine administrative assimilant à l'usage d'habitation au sens de l'article 710 du Code général des impôts le logement du personnel d'un hôtel à une condition qu'elle ne mentionne pas, à savoir que l'acquéreur des locaux soit l'employeur du personnel logé, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 décembre 1997, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Albertville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Chambéry.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-12060
Date de la décision : 13/03/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre onéreux d'immeubles - Tarif réduit - Immeuble destiné à l'habitation - Engagement de ne pas affecter l'immeuble à un autre usage - Doctrine administrative - Logement du personnel d'un hôtel .

Viole les articles L. 80 A du Livre des procédures fiscales et 710 du Code général des impôts un tribunal qui subordonne le bénéfice de la doctrine administrative assimilant à l'usage d'habitation au sens de l'article 710 du Code précité le logement du personnel d'un hôtel à une condition qu'elle ne mentionnait pas, à savoir que l'acquéreur des locaux soit l'employeur du personnel logé.


Références :

Code général des impôts 710
Livre des procédures fiscales L80 A

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Albertville, 19 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 mar. 2001, pourvoi n°98-12060, Bull. civ. 2001 IV N° 57 p. 54
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 IV N° 57 p. 54

Composition du Tribunal
Président : Premier président :M. Canivet, président.
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Poullain.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Monod et Colin, Mme Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.12060
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